Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 19 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029926649
- Date
- 19 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme G...B..., demeurant..., M. F...C..., demeurant..., demeurant..., demeurant ...demeurant ...; Mme B...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1401419 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. A...E...et de M. D...E...en qualité de conseillers municipaux à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Montendre (Charente-Maritime) ; 2°) de faire droit à leurs protestations ; 3°) de mettre à la charge solidairement de M. A...E...et de M. D...E...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 150 euros au titre des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales de Montendre (Charente-Maritime), organisé le 23 mars 2014, M. A...E...et M. D...E..., candidats de la liste " Montendre demain " ont été élus ; que Mme B...et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation de leur élection sans statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense par MM. A...et D...E...; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les protestations électorales de Mme B...et autres ont été introduites les 2 mai et 30 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, soit après l'expiration du délai de cinq jours suivant l'élection fixé à l'article R. 119 du code électoral ; que ces protestations étaient, par suite, tardives et ainsi irrecevables ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et a régulièrement joint les protestations, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté celles-ci ; 3. Considérant que les écritures des requérants devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 auxquelles renvoie l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que la demande de MM. A...et D...E...tendant à la suppression des écritures contestées des mémoires de Mme B...et autres ne peut ainsi qu'être rejetée ; que leurs conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 et tendant à la réparation du préjudice moral allégué à raison de ces écritures ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MM. E... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de MM. E...présentées en application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G...B..., à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029926649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel