Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029955357
- Date
- 23 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Foncière Dinard, dont le siège est 8 rue de Sèze, à Paris (75009) ; la société Foncière Dinard demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société IF Plein Ouest l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente globale de 12 630 m², composé de 18 cellules de vente, à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société IF Plein Ouest la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur l'intervention : 1. Considérant que si la société FRP II se présente comme concurrente du pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que les magasins qu'elle exploite se trouvent en dehors de la zone de chalandise de l'aménagement commercial en cause ; que, dans ces conditions, elle n'a pas intérêt à l'annulation de la décision attaquée et que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont été présentés à la commission nationale et qu'ils ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doit être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 3. Considérant que s'il est soutenu que le dossier de demande est incomplet en ce qui concerne les informations relatives à la délimitation et la description de la zone de chalandise, à l'impact du projet sur les flux de véhicules, à sa desserte par les transports en commun, les voies piétonnes et les pistes cyclables, à ses effets sur les consommations énergétiques, les paysages et les écosystèmes, ainsi qu'à ses effets en matière de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; que l'absence de découpage de la zone de chalandise en sous-zones est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est inséré dans une zone d'aménagement concerté et qui se trouve à proximité d'une zone d'habitations, d'équipements publics et d'un axe routier majeur, est de nature à conforter l'offre commerciale dans une zone en croissance démographique et à limiter les déplacements vers les pôles commerciaux périphériques ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer pourra être absorbée par la desserte routière existante ; que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a donc pas fait une application de la loi inexacte en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l'objectif d'aménagement du territoire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une " voie verte " permettra aux piétons et aux cyclistes d'accéder au site et qu'est prévu l'aménagement d'un arrêt de bus ; que le projet est accessible par les transports en commun et par des modes doux de transport dans des conditions d'accès sécurisées, que les mesures nécessaires à la réduction des consommations énergétiques et à la gestion des déchets sont prévues et que le projet fait l'objet d'un traitement paysager soigné ; que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a donc pas fait une application de la loi inexacte en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l'objectif de développement durable ; 7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il existerait d'autres commerces présentant une offre similaire dans la zone de chalandise n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs ; En ce qui concerne la compatibilité du projet au schéma de cohérence territorial du Pays de Saint-Malo : 8. Considérant que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo reconnaît le développement de l'axe Dinard-Pleurtuit comme stratégique pour assurer le renforcement du secteur ouest du territoire ; que le projet est situé sur le territoire de la commune de Pleurtuit, au sud-ouest de Dinard, dans la partie la plus touristique de la Côte d'Emeraude ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : 9. Considérant que les autorisations d'aménagement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'autorisation d'aménagement commercial litigieuse une méconnaissance des restrictions particulières à l'urbanisation des espaces proches du rivage prévues à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Foncière Dinard n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société Foncière Dinard à ce titre soit mise à la charge de l'Etat et de la société IF Plein Ouest qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Foncière Dinard le versement à la société IF Plein Ouest de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la société FRP II n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société Foncière Dinard est rejetée. Article 3 : La société Foncière Dinard versera la somme de 2 000 euros à la société IF Plein Ouest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Foncière Dinard, IF Plein Ouest et FRP II. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029955357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel