Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029955366
- Date
- 23 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cinéma Le Paradisio, dont le siège est 16 boulevard Ernest Noël, à Noyon (60400), représentée par son gérant en exercice ; la société Cinéma Le Paradisio demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 199 du 7 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a accordé à la société Majestic Compiègne l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 5 salles de spectacles cinématographiques regroupant 530 places du " Majestic Compiègne " à Jaux (Oise) ; 2) de mettre à la charge de la société Majestic Compiègne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Cinéma Le Paradisio ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 1. Considérant que si la société requérante soutient que le dossier au vu duquel la Commission nationale d'aménagement commercial a statué était incomplet faute de comporter un titre habilitant le pétitionnaire à construire sur un terrain appartenant à l'agglomération de la région de Compiègne, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale disposait d'un courrier du président de cette agglomération autorisant le pétitionnaire à déposer son dossier ainsi qu'une délibération du conseil d'agglomération décidant la cession des terrains en cause au pétitionnaire ; que si la requérante soutient que les terrains en cause étaient affectés à l'usage du public et appartenaient par voie de conséquence au domaine public, elle n'assortit cette allégation, contestée par les défendeurs, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne justifierait pas de la maîtrise foncière du projet ne peut qu'être écarté ; 2. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande serait également incomplet faute de comporter des éléments relatifs à la programmation envisagée, ce moyen manque en fait ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, repris de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et de l'article L. 212-9 du même code que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; 4. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'objectif de diversité de l'offre cinématographique, il ressort des pièces du dossier que l'extension du multiplexe Le Majestic-Palace de 5 salles et 530 fauteuils à Jaux, à cinq kilomètres de Compiègne, compensera la disparition du seul cinéma existant dans le centre de Compiègne qui comportait, avant sa fermeture à la fin de l'année 2011, 6 salles et 1185 fauteuils, et permettra, dans le cadre d'un accord conclu entre la municipalité et les exploitants du multiplexe, la réouverture d'un cinéma dans le centre de la ville, à la place de l'ancien cinéma historique, comportant 2 salles et 370 fauteuils en vue d'une programmation " art et essai " complémentaire de celle du Majestic-Palace ; que si la société requérante soutient par ailleurs que l'extension autorisée portera également atteinte à l'objectif en cause, en limitant sa propre capacité à obtenir la diffusion de films grand public dans des conditions lui permettant de rentabiliser les investissements de modernisation qu'elle a réalisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait par elle-même un tel effet, eu égard à l'économie générale de la distribution des films ; 5. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'objectif d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la qualité environnementale et urbanistique du projet est acceptable même si son insertion paysagère est perfectible ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les mesures ont été prises pour conforter la pérennité du centre de Compiègne ; que le site est desservi par les transports en commun et que la circonstance qu'il n'est pas accessible de manière satisfaisante par les modes de transports doux, ne saurait, à elle seule, justifier le refus d'accorder l'autorisation sollicitée ; que l'impact de l'extension autorisée sur la circulation automobile apparaît limité ; que le parc de stationnement du multiplexe intègre celui de 850 places de la zone d'activité et que, en outre, l'agglomération régionale de Compiègne prendra en charge l'aménagement d'un parc de stationnement provisoire d'une centaine de places dans l'attente de l'extension de la zone commerciale ; que l'appréciation des dispositifs de défense contre les incendies ne relève pas de la compétence de la Commission nationale d'aménagement commercial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions législatives rappelées ci-dessus doit être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société Cinéma Le Paradisio soit mise à la charge de la société Majestic Compiègne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cinéma Le Paradisio, la somme de 2 000 euros à verser à la société Majestic Compiègne au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Cinéma Le Paradisio est rejetée. Article 2 : La société Cinéma Le Paradisio versera la somme de 2 000 euros à la société Majestic Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cinéma Le Paradisio, à la société Majestic Compiègne et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information au médiateur du cinéma et à la ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029955366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel