Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029955384
- Date
- 23 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fournès Développement, dont le siège est 715 chemin du Chai, à Nîmes (30900), représentée par son président-directeur général en exercice, la communauté de communes du Pont du Gard, dont le siège est 21 bis avenue du Pont du Gard, à Remoulins (30210), représentée par son représentant légal et la commune de Fournès, représentée par son maire ; la société Fournès Développement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 1790 T et 1791 T du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un village de marques composé de 90 boutiques d'une surface totale de vente de 22 030 m² à Fournès (Gard) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 4 mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros à la société Fournès Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont été présentés à la Commission nationale d'aménagement commercial ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est inopérant ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions nationales d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet n'est pas de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé tant le ministre chargé du commerce que le ministre chargé du développement durable, que le village de marques projeté, dont la surface de vente est de 22 030 m² et qui comporte 90 boutiques, est localisé en zone non-urbanisée à dominante agricole, dominée par des vignes, sans continuité avec le bâti de la commune de Fournès, ainsi que l'a relevé la Commission nationale d'aménagement commercial, sans erreur de fait ; qu'en raison de sa taille, il est de nature à porter atteinte à l'activité commerciale des villes environnantes et donc à nuire à l'animation de la vie urbaine ; que, doté d'un parc de stationnement de 1306 places, il engendrerait une croissance significative du trafic routier de nature à affecter la fluidité et la sécurité de la circulation à ses abords ; 5. Considérant que, s'agissant de l'impact de l'équipement projeté sur le développement durable, il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé le ministre chargé du développement durable, qu'en l'absence de toute desserte par les transports en commun ou par des cheminements piétons ou cyclables, le village de marques ne sera accessible qu'en automobile ; que, par ailleurs, l'accession au site par des moyens de transport doux n'est pas sérieusement envisagé ; qu'enfin son insertion paysagère et environnementale est insuffisante, en particulier en raison de l'emprise du parc de stationnement supérieure à trois hectares et de l'imperméabilisation massive des sols qui résultera de sa réalisation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus en estimant que le projet était de nature à méconnaître les objectifs fixés par le législateur ; que la circonstance, invoquée par les requérantes, que le projet est conforme au schéma de cohérence territorial et aux autres règles définies par le code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent la société Fournès Développement, la communauté de communes du Pont du Gard et la commune de Fournès à ce titre soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Avignon, la commune d'Alès, la commune de Flaux, la commune d'Arles, la commune de Belvezet, la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon, la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles et l'association " le collectif interdépartemental contre les villages de marques de Fournes et Callargues " ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Fournès Développement et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon, la commune d'Alès, la commune de Flaux, la commune d'Arles, la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon, la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, la commune de Belvezet et l'association " le collectif interdépartemental contre les villages de marques de Fournes et Callargues " sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fournès Développement, à la communauté de communes du Pont du Gard, à la commune de Fournès, à la commune d'Avignon, à la commune d'Arles, à la commune de Belvezet, à la commune de Flaux, à la commune d'Alès, à la chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon, à la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles et à l'association " le collectif interdépartemental contre les villages de marques ". Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Nîmes, à la commune d'Orange, et à l'association des commerçants détaillants " le collectif national de contrôle des centres ".
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029955384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel