Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029955390
- Date
- 23 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Hotdis, dont le siège est route de Brumath, à Bernolsheim (67170), représentée par son président directeur général en exercice et la société Chloe, dont le siège est 24 rue de Madrid, à Wantzenau (67610), représentée par son gérant en exercice ; la société Hotdis et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1987 T - 1988 T - 1993 T du 23 octobre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur accorder l'autorisation de procéder à l'extension de 2 951 m² d'un ensemble commercial afin de porter sa surface totale de vente à 6 219 m² par extension de 2 301 m² d'un hypermarché Super U et de 650 m² de sa galerie marchande à Bernolsheim (Bas-Rhin) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée, que pour refuser d'accorder l'autorisation d'extension demandée, la commission nationale a relevé que le projet ne participerait pas à l'animation de la vie locale, provoquerait un accroissement significatif des déplacements motorisés faute d'être desservi de façon satisfaisante par les transports en commun et aurait un impact environnemental négatif en termes de consommation du foncier et d'imperméabilisation des sols ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste en une extension de 2 951 m² d'un ensemble commercial existant de 3 268 m² ; que si le site d'implantation est situé à 1,2 kilomètre du centre-bourg de Bernolsheim et à 3 km du centre-ville de Brumath, il se trouve à proximité immédiate d'importants axes routiers, sur une zone d'activité existante comportant plusieurs commerces et à proximité immédiate de la zone industrielle de Brumath ainsi que d'une " plate-forme d'activité " en cours d'aménagement par la commune de Brumath, qui est désignée par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région strasbourgeoise comme un pôle à développer notamment au plan commercial ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission nationale, en estimant que le projet en cause ne participerait pas à l'animation de la vie locale, a fait une inexacte application des dispositions précitées relatives à l'objectif d'aménagement du territoire ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui est situé au sein d'une zone dédiée à des constructions à usage commercial, dans le prolongement de la zone d'activités de Brumath, à proximité immédiate des autoroutes A4 et A340 ainsi que des routes départementales RD 177 et RD 421, aurait provoqué des risques spécifiques en termes d'imperméabilisation des sols ou de consommation de l'espace foncier ; que, par ailleurs, les pétitionnaires avaient prévu un certain nombre de plantations, de sorte que les espaces verts représenteraient un peu plus du tiers de la superficie totale du site d'implantation, ainsi que des dispositifs permettant la réduction des consommations d'énergie, notamment sur les constructions existantes, le recyclage des déchets et la récupération des eaux pluviales et des eaux du parc de stationnement ; que l'absence de desserte satisfaisante du projet par les transports en commun n'aurait pas justifié en l'espèce le rejet de la demande d'autorisation ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission nationale, en estimant que le projet en cause serait contraire à l'objectif de développement durable, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en refusant, par la décision attaquée, d'accorder aux sociétés Hotdis et Chloe l'autorisation qu'elles ont demandée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Hotdis et Chloe qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Hotdis et à la société Chloe chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 octobre 2013 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à chacune des sociétés Hotdis et Chloe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société ATAC et la société Fraîcheur Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Hotdis, Chloe, Hypercoop, Atac et Fraicheur distribution. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029955390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel