Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 29 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029985961
- Date
- 29 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat Alliance Police nationale, dont le siège est 43 rue Greneta à Paris (75002) ; le syndicat Alliance Police nationale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, d'une part, la décision explicite résultant de la lettre du 19 mars 2013 du directeur de cabinet du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à sa demande du 23 janvier 2013 de procéder aux compensations des reports de repos conformément aux articles 92.11 et 92.21 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1974, notamment en modifiant les paramètres du progiciel " Geopol " et, d'autre part, la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur résultant du silence gardé par ce dernier sur cette même demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un courrier du 23 janvier 2013, le syndicat Alliance Police nationale a demandé au ministre de l'intérieur de compenser les reports de repos conformément aux dispositions des articles 92.11 du règlement intérieur " Province " et 92.21 du règlement intérieur " Paris " de la police nationale issus de l'arrêté du 7 mai 1974 portant règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, notamment en modifiant les paramètres du progiciel " Geopol " à cet effet ; que ce syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant de la lettre du directeur de cabinet du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 2013 refusant de faire droit à sa demande du 23 janvier 2013, ainsi que du refus implicite qui serait né du silence gardé par le ministre sur cette même demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que la lettre du syndicat requérant adressée au ministre de l'intérieur le 23 janvier 2013 tendait, ainsi qu'il a été dit, à ce qu'il soit procédé aux compensations des reports de repos conformément aux articles 92.11 et 92.21 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1974, notamment en modifiant les paramètres du progiciel " Geopol " ; que le refus opposé à cette demande par le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur le 19 mars 2013 présente le caractère d'un acte faisant grief ; que ce refus explicite intervenu avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la demande du syndicat a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande ; que, par suite, le syndicat requérant est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision résultant de la lettre du directeur de cabinet du ministre du 19 mars 2013 ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°....les directeurs d'administration centrale..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er./ Les actes relevant, dans un même ministère, des attributions de plusieurs responsables de directions ou services mentionnés à l'article 1er peuvent également être signés conjointement par ceux-ci au nom du ministre " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de cabinet d'un ministre ne peut signer un acte que s'il dispose d'une délégation expresse donnée par le ministre en application des dispositions précitées ; qu'une telle délégation ne peut être accordée que pour des actes relatifs à des affaires pour lesquelles aucune délégation n'a été donnée à une personne mentionnée à l'article 1er du décret précité, notamment à un directeur d'administration centrale ; 5. Considérant que la décision attaquée du 19 mars 2013 a pour objet la définition du régime de compensation des reports de repos de certains fonctionnaires de la police nationale ; que cet acte est relatif aux affaires des services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale par l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation dans sa rédaction en vigueur à la date où l'acte a été pris ; qu'en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, ce directeur d'administration centrale disposait d'une délégation pour signer, au nom du ministre, la décision attaquée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le directeur de cabinet du ministre était incompétent pour la signer ; qu'il suit de là que cette décision doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; 7. Considérant que l'annulation de la décision attaquée, fondée sur l'incompétence de son auteur, n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au syndicat Alliance Police nationale, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision résultant de la lettre du directeur de cabinet du ministre de l'intérieur du 19 mars 2013 est annulée. Article 2 : L'Etat versera au syndicat Alliance Police nationale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat Alliance Police nationale est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat Alliance Police nationale et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029985961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel