Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 29 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029986025
- Date
- 29 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Maurepas, représentée par son maire ; la commune de Maurepas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 201 du 29 mars 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines, statuant en matière cinématographique, refusant à la société nouvelle d'entreprise de spectacle (SNES) l'autorisation de créer un établissement cinématographique de 8 salles et 1701 places à l'enseigne Cinémovida à Maurepas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370462, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société nouvelle d'entreprise de spectacle (SNES) ; la société nouvelle d'entreprise de spectacle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 201 du 29 mars 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines, statuant en matière cinématographique, lui refusant l'autorisation de créer un établissement cinématographique de 8 salles et 1701 places à l'enseigne Cinémovida à Maurepas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la commune de Maurepas et de la société nouvelle d'entreprise de spectacle ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, depuis lors codifié à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article 30-3 du même code, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la Commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet. " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, codifié ainsi qu'il a été dit ci-dessus à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ; 4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa décision que la commission nationale a fondé sa décision sur un critère de densité d'équipements cinématographiques qui n'est plus prévu par la loi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, d'une part à la commune de Maurepas et d'autre part à la société nouvelle d'entreprise de spectacle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la Commission nationale d'aménagement commercial ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, du 29 mars 2013 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Maurepas et à la société nouvelle d'entreprise de spectacle la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la Commission nationale d'aménagement commercial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maurepas, à la société nouvelle d'entreprise de spectacle et à la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique. Copie en sera adressée pour information au médiateur du cinéma et à la ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029986025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel