Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 29 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029986026
- Date
- 29 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00830 du 31 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 1006729/3-3 du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris annulant sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. D... B...à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de la procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, par un jugement du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., une décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de celui-ci à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2004 ; que, par l'arrêt du 31 mai 2013 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette annulation au motif que l'intéressé n'avait pas, lors de la constatation de l'infraction, bénéficié de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que, par suite, le retrait de points était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infraction commise le 28 juillet 2004, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points ; que M. B...a apposé sa signature sous la mention : " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", lequel avis comporte une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la production d'une telle pièce établit suffisamment que l'intéressé a bénéficié de cette information ; que s'il résulte des dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, dont le modèle comporte les informations exigées par la loi, la circonstance que le relevé d'information intégral mentionne la même date pour la constatation de l'infraction et le paiement de l'amende n'est pas, à elle seule, de nature à priver de sa valeur probante un procès-verbal revêtu de la signature du contrevenant attestant qu'il s'est vu remettre un avis de contravention et une carte de paiement comportant ces informations ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration n'avait pas apporté la preuve que M. B... avait reçu les informations légalement requises, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par son jugement du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance à M.B..., lors de la constatation de l'infraction commise le 28 juillet 2004, de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler la décision de retrait de points consécutive à cette infraction ; 5. Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...contre cette décision ; 6. Considérant que M. C...A..., chef du service du fichier national des permis de conduire, a reçu délégation du ministre de l'intérieur par arrêté du 3 décembre 2008, publié au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions du service dont il relève ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; 7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 28 juillet 2004 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette infraction ne serait pas établie ne saurait être accueilli ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2004 et lui a enjoint de rétablir les points correspondants ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur leur fondement par M. B...soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. B...à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2004 et enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir ces points. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2004, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029986026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel