Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 29 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029986102
- Date
- 29 décembre 2014
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source officielle28-08-05 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - IRRECEVABILITÉS DE CONCLUSIONS INDEMNITAIRES POUR RECOURS ABUSIF. | 54-07-01-03-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONCLUSIONS. CONCLUSIONS IRRECEVABLES. - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES POUR RECOURS ABUSIF PRÉSENTÉE DANS UNE INSTANCE ÉLECTORALE. | 54-07-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX. - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - IRRECEVABILITÉS DE CONCLUSIONS INDEMNITAIRES POUR RECOURS ABUSIF.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...F..., demeurant à..., M. B...G..., demeurant au..., M. J...A..., demeurant à ...; M. F... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1400627 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Samaran (Gers) ; 2°) à titre principal, d'annuler l'élection des sept candidats élus au premier tour de scrutin, à titre subsidiaire d'annuler l'élection de Mme H...et de MM.I..., E...etL... ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. F...et autres ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Samaran (Gers) n'ont été présentées par MM.F..., G...et A...et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau que le 17 avril 2014, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; que si MM.F..., G...et A...avaient adressé le 27 mars 2014 au président du tribunal administratif de Pau un courrier par lequel ils indiquaient souhaiter " faire un recours auprès de vos services pour vérifier s'il y a anomalie ou non " dans le déroulement du scrutin, ce document ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 23 mars 2014 et n'a pu saisir le juge d'une protestation contre les élections ; que ce n'est qu'en réponse aux observations du préfet du Gers relevant que les requérants ne demandaient pas expressément l'annulation de l'élection d'un ou plusieurs candidats, que MM.F..., G...etA..., par un mémoire enregistré le 17 avril 2014, ont demandé au tribunal " d'un commun accord après concertation " l'annulation des opérations électorales ; que ces conclusions à fin d'annulation des opérations électorales n'ayant été présentées qu'après l'expiration du délai imparti par l'article R. 119 du code électoral, MM.F..., G...et A...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qui a rejeté comme irrecevable leur protestation ; 3. Considérant qu'eu égard aux caractéristiques du contentieux électoral, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des requérants à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables à l'occasion d'un recours présenté en cette matière ; que, par suite, les conclusions à cette fin présentées par Mme H...et MM.K..., D..., E...et I...ne peuvent qu'être rejetées ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme H...et MM. K..., D..., E...etI..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme H...et MM.K..., D..., E...et I...au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM.F..., G...et A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme H...et MM.K..., D..., E...et I...sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...F..., représentant unique des requérants, à Mme M...H..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 29 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029986102
Données disponibles
- Texte intégral