Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 30 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029998395
- Date
- 30 décembre 2014
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source officielle54-06-02-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. TENUE DES AUDIENCES. AVIS D'AUDIENCE. - CONVOCATION À L'AUDIENCE - A) PRINCIPE - CONVOCATION ADRESSÉE À L'AVOCAT NE LUI ÉTANT PAS PARVENUE - OBLIGATION POUR LA JURIDICTION DE PRÉVENIR PERSONNELLEMENT LE REQUÉRANT [RJ1] B) APPLICATION - TRIBUNAL AYANT ENVOYÉ SANS SUCCÈS LA CONVOCATION À L'ADRESSE DE L'AVOCAT FIGURANT AU DOSSIER ET S'ÉTANT ABSTENU DE TOUTE DÉMARCHE POUR S'INFORMER DE SON ADRESSE EXACTE AVANT D'ESSAYER DE JOINDRE EN VAIN LE REQUÉRANT - IRRÉGULARITÉ.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'EURL Batimo a recherché la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Basse-Terre au titre de la décision du 5 novembre 2001 du sous-préfet de Saint-Martin lui refusant le concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de l'occupant de l'immeuble cadastré AS 45, sis 114, boulevard de Grand-Case à Saint-Martin (97150). Sa demande a été transmise au tribunal administratif de Saint-Martin qui, par un jugement n° 0400043 du 5 décembre 2011, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle de 500 euros pour la période comprise entre le 5 janvier 2002 et la date de son jugement ou, si elle lui était antérieure, la date de libération des lieux, sous déduction des sommes qui auraient pu être versées en réparation du même préjudice. Par un pourvoi enregistré le 31 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 12BX03277 du 7 janvier 2013 du président de cette juridiction, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2013, et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, l'EURL Batimo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0400043 du 5 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande en tant qu'elle porte sur la période du 6 janvier 2002 au 30 juin 2011 ou, subsidiairement, de prendre acte du désistement de sa demande en tant qu'elle porte sur cette période et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer son préjudice relatif à la période ultérieure pour un montant calculé sur la base d'une valeur locative mensuelle de 945 euros, indexé sur l'indice de référence des loyers à compter du 1er janvier 2010 et augmenté des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil, notamment son article 2052 ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Eurl Batimo ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tout moyen ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le greffe du tribunal administratif de Saint-Martin a adressé le 6 avril 2011 à l'avocat de l'EURL Batimo un courrier qui lui a été retourné du fait du changement d'adresse de ce conseil ; qu'il a néanmoins utilisé la même adresse pour notifier le 7 novembre 2011 à cet avocat un avis fixant l'audience au 2 décembre 2011 ; que cet avis lui a également été retourné ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif ait procédé à une quelconque démarche pour s'informer de la nouvelle adresse de l'avocat de l'EURL Batimo et tenter de nouveau de le joindre ; que le fait qu'il a vainement cherché à avertir directement l'entreprise requérante de la date de l'audience par un courrier du 15 novembre 2011 est sans incidence sur l'irrégularité ainsi commise ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EURL Batimo est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 décembre 2011 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que, le 5 novembre 2001, l'EURL Batimmo a demandé au préfet de la Guadeloupe de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de la juridiction judiciaire du 15 janvier 1993 ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un immeuble lui appartenant, sis 114, boulevard de Grand-Case à Saint-Martin ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite acquise le 5 janvier 2002, confirmée par une décision expresse du 6 mars 2002 du sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy agissant par délégation du préfet de la Guadeloupe ; que l'EURL Batimo a introduit le 19 janvier 2004 un recours indemnitaire tendant à la réparation par l'Etat du préjudice que ce refus lui causait ; Sur la période comprise entre le 5 janvier 2002 et le 30 juin 2011 : 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2052 du code civil : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort " ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant de l'EURL Batimo a conclu avec l'administration huit protocoles transactionnels successifs par lesquels il a déclaré renoncer de manière définitive et sans réserves, en contrepartie de diverses indemnités, à son action contre l'administration au titre du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour la période comprise entre le 5 janvier 2002 et le 30 juin 2011 ; que ces transactions ont éteint la créance de l'entreprise et mis fin au litige pour la période en cause ; que la demande étant, dans cette mesure, dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'EURL Batimo au titre de cette période ; Sur la période postérieure au 30 juin 2011 : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 6. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que la responsabilité de l'administration n'est pas engagée vis-à-vis de l'EURL Batimo, dès lors que celle-ci n'avait pas régulièrement requis le concours de la force publique, faute d'avoir préalablement notifié au représentant de l'Etat le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié à l'occupant, comme l'exigeaient les dispositions du dernier alinéa de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, alors en vigueur ; que, toutefois, à supposer que le local en cause, de nature commerciale, ait également constitué l'habitation principale de ses occupants et que les dispositions invoquées par le ministre aient, par suite, été applicables en l'espèce, la décision expresse du 6 mars 2002 du sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy mentionnée ci-dessus a refusé le concours de la force publique non en raison de l'irrégularité de la réquisition mais au motif que l'expulsion forcée des occupants sans titre présentait des risques excessifs pour l'ordre public ; que le refus de concours motivé par l'existence de tels risques engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du propriétaire au titre de l'égalité devant les charges publiques ; En ce qui concerne l'indemnisation de l'EURL Batimo : 7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, l'EURL Batimo peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices qu'elle a subis à compter du 1er juillet 2011 en raison de la poursuite de l'occupation irrégulière de son bien ; que le juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique, doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire ; qu'en l'espèce, le dernier mémoire de l'EURL Batimo a été enregistré le 14 novembre 2014 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en retenant, pour fixer la somme mise à la charge de l'Etat, la valeur locative du bien en cause, estimée à 1 009,25 euros par mois par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe et admise par l'entreprise requérante dans le dernier état de ses écritures ; qu'ainsi, eu égard à la période indemnisable, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'EURL Batimo la somme de 40 840,98 euros ; En ce qui concerne la subrogation : 8. Considérant que le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la requérante à l'encontre de l'occupant sans titre de sa propriété pendant la période de responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'EURL Batimo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'EURL Batimo devant le tribunal administratif de Saint-Martin au titre de la période comprise entre le 5 janvier 2002 et le 30 juin 2011. Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Batimo la somme de 40 840,98 euros au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 14 novembre 2014. Article 4 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l'article 3 de la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de son montant dans les droits détenus par l'EURL Batimo à l'encontre de l'occupant de son bien. Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'EURL Batimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Batimo et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 30 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029998395
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