Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 30 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029998419
- Date
- 30 décembre 2014
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source officielle19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT. - RÉDUCTION D'IMPÔT POUR LES CONTRIBUABLES INVESTISSANT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ARTICLE 199 UNDECIES B DU CGI) - SEUIL AU-DELÀ DUQUEL UN AGRÉMENT EST EXIGÉ - CAS OÙ LE CONTRIBUABLE NE PARTICIPE PAS À L'EXPLOITATION DU BIEN INVESTI - APPRÉCIATION DU SEUIL AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE QUI A INSCRIT L'INVESTISSEMENT À L'ACTIF DE SON BILAN.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12NC00903 du 11 avril 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement n° 1001050 du 10 avril 2012 du tribunal administratif de Nancy et a déchargé M. et Mme A...B...du complément d'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre de l'année 2005, en tant qu'il provenait de l'investissement réalisé par eux dans la société en participation Jasmin 3 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...sont devenus associés de plusieurs sociétés en participation (SEP), dont la société Jasmin 3, en vue de réaliser dans le département de La Réunion des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à la suite de la remise en cause, par l'administration, de la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier en raison de ces investissements ; que, statuant sur leur appel, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement par un arrêt du 11 avril 2013, sauf en ce qui concerne le bien-fondé du redressement relatif à l'investissement de la SEP Jasmin 3 ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt dans cette mesure ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) ; que, selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ; 3. Considérant que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ; 4. Considérant qu'après avoir relevé que l'investissement inscrit à l'actif du bilan de la SEP Jasmin 3 pour une valeur de 236 120 euros, portant sur un tracteur donné en location à l'entreprise Law Yat, était inférieur à 300 000 euros, la cour administrative d'appel en a déduit qu'il n'était pas soumis à agrément ministériel, alors même que l'entreprise locataire avait, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des matériels loués, et que, par suite, l'administration ne pouvait remettre en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et MmeB..., associés de la SEP ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il conteste ; que, dès lors, son pourvoi doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 30 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029998419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel