Conseil d'État5ème / 4ème SSR
Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 30 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029998437
- Date
- 30 décembre 2014
administratif
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source officielle03-03-01 AGRICULTURE ET FORÊTS. EXPLOITATIONS AGRICOLES. GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN. - RÈGLE POSÉE À L'ARTICLE L. 323-13 DU CODE DE L'AGRICULTURE VISANT À CE QUE LES EXPLOITANTS EN GAEC NE SOIENT PAS DÉFAVORISÉS - APPLICATION À TOUS LES GAEC, TOTAUX ET PARTIELS [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT02343 du 3 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 1102508 du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2012, la décision du 22 septembre 2011 du préfet de la Manche retirant au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Voisin le bénéfice du principe de transparence résultant des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la décision du 10 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel du GAEC Voisin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du Gaec voisin ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 septembre 2011, le préfet de la Manche a retiré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Voisin, à compter du 1er septembre 2011, le bénéfice du principe dit " de transparence " résultant de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, au motif que ce groupement était devenu un GAEC partiel par l'effet du transfert de la totalité de son activité de production laitière à une société civile laitière ; que, par une décision du 10 octobre 2011, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par le GAEC Voisin contre sa décision du 22 septembre 2011 ; que, par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du GAEC Voisin tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que les décisions préfectorales litigieuses ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime : " Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres. / Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole " ; 3. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ni d'aucune disposition législative en vigueur à la date des décisions litigieuses, que l'application de la règle, posée à l'article L. 323-13 de ce code, selon laquelle la participation à un GAEC ne doit pas mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation et de leur famille, serait limitée aux GAEC totaux au sens des dispositions de l'article L. 323-2 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le préfet de la Manche n'avait pas légalement justifié sa décision en se fondant sur le caractère partiel du GAEC Voisin pour lui refuser le bénéfice du " principe de transparence " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour refuser le bénéfice du " principe de transparence " au GAEC Voisin, le préfet de la Manche s'est fondé sur la seule circonstance que ce GAEC était devenu partiel, conformément à l'interprétation donnée de l'article L. 323-13 dans la circulaire du 29 décembre 1995 du ministre chargé de l'agriculture relative aux modalités d'application aux GAEC du principe dit " de transparence ", pour les paiements compensatoires à certaines cultures arables et pour les aides aux bovins, ainsi que dans la note de service du 30 septembre 1998 du même ministre relative au fonctionnement de ces groupements ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la cour aurait estimé à tort que le préfet avait déduit de la seule circonstance que le GAEC Voisin était devenu un GAEC partiel qu'il ne pouvait plus bénéficier du " principe de transparence " sans procéder à l'examen de la situation individuelle de chacun des associés afin de déterminer si ces derniers se trouvaient ou non dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricoles, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au GAEC Voisin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au groupement agricole d'exploitation en commun Voisin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au groupement agricole d'exploitation en commun Voisin.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 30 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029998437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel