Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029998458
- Date
- 30 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation administrative. Par une ordonnance n° 1401683 du 28 mai 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande. 1°) Par un pourvoi enregistré sous le n° 381099 le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1401683 du 28 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.A... ; 2° Par un recours enregistré sous le n° 381100 le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de cette ordonnance ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.A... ; 1. Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution de la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi n° 381099 : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur, que M. A...a suivi les 28 et 29 janvier 2011 un stage de sensibilisation à la sécurité routière à la suite duquel son permis de conduire a été régulièrement affecté le 8 février 2011 de quatre points supplémentaires ; qu'en retenant que le moyen tiré de ce que ces points n'avaient pas été ajoutés au solde de son permis de conduire était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 mars 2014 constatant la perte de validité de ce titre, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a dénaturé les pièces du dossier ; que le ministre de l'intérieur est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A...; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 5. Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, M. A...soutient que l'administration a omis de lui attribuer les quatre points obtenus lors du stage de sensibilisation des 28 et 29 janvier 2011 ; qu'elle a omis de prendre en compte une décision de restitution d'un point qui lui a été notifiée le 16 avril 2012 ; que la décision en cause devait récapituler les ajouts de points dont il a bénéficié ; qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 est remplie, de rejeter la demande de suspension présentée par M.A..., ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours n° 381100 : 6. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi formé contre par le ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2014 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 381100 du ministre de l'intérieur. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029998458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel