Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 7 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030064095
- Date
- 7 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 10 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cometra, dont le siège est 2375 avenue JF Kennedy, Le Plein Soleil, à Six-Fours-les-Plages (83140) ; la société Cometra demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°s 10MA00860, 12MA04176 du 10 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête n° 10MA00860 tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801131 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la réalisation du lot n° 1 du marché ayant pour objet la construction d'un bâtiment associatif dénommé " L'espace de Beaucaire " et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser une somme de 119 462 euros HT avec intérêts de droits aux taux de 9,02 % à compter du 24 juin 2004 avec capitalisation et, en second lieu, d'une part, décidé que la somme de 827,45 euros que la commune de Toulon a été condamnée à verser à la société Cometra au titre de l'actualisation des prix portera intérêts au taux de 9,02 % à compter du 7 avril 2006 et qu'elle sera capitalisée à compter du 7 avril 2006 et à chaque échéance annuelle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête n° 12MA04176 tendant à l'annulation du jugement n° 1003287 du 16 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser une somme de 119 462 euros HT avec intérêts de droits aux taux de 9,02 % à compter du 26 mars 2006 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Cometra ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Cometra soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en évaluant à 827,45 euros l'actualisation des prix tout en ne jugeant pas nécessaire d'examiner le moyen tiré de ce que la somme de 989,63 euros demandée par la société au titre de l'actualisation excédait celle figurant dans la réclamation préalable adressée par celle-ci à la commune de Toulon ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que les travaux invoqués par elle, qui ne se limitaient pas aux travaux énumérés par la cour contrairement à ce que celle-ci a affirmé, avaient été indispensables ou commandés par ordre de service ou avaient excédé le cadre du contrat ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas fondée à demander la réduction du montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées alors que celles-ci représentent 17,7 % du montant global du marché ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les travaux supplémentaires ; qu'en revanche aucun de ces moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les travaux supplémentaires sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Cometra n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cometra. Copie en sera adressée pour information à la commune de Toulon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 7 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030064095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel