Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 2 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030186695
- Date
- 2 février 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant ...; M. D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1401110 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur le déféré du préfet de la Charente, son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Garat ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Charente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code électoral ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant que, par sa décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et les mots " à l'article L. 46 et " figurant au dernier alinéa de l'article L. 237 du même code, dans la mesure où ils rendent incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal ; que le dispositif de cette décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que celui-ci a entendu reporter dans le temps les effets abrogatifs de sa décision, sans remettre en cause les effets que les dispositions déclarées contraires à la Constitution ont produits avant la date de leur abrogation ; que, par suite, et alors même que le requérant est l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du code électoral rappelées ci-dessus est sans incidence sur le présent litige ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions, dont il n'y a pas lieu, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, d'écarter l'application dans le présent litige, au regard du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'il en résulte que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.D..., y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 2 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030186695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel