Conseil d'État
Conseil d'État — 28 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030189632
- Date
- 28 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes, représenté par son secrétaire général, domicilié... ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt DGER/SDEC/2014-990 du 11 décembre 2014 relative à la mise en place pour la rentrée scolaire 2015 des personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation de l'enseignement technique agricole public et sous statut agriculture de l'enseignement maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions de mutation qui seront prises à partir du 3 février 2015 sur le fondement de la note de service litigieuse portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que le requérant entend défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle a été prise par une autorité incompétente, et sans avis du comité technique ; - elle méconnaît les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en adoptant des mesures relevant du domaine de la loi ; Vu la note de service dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la note contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2 Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que le syndicat requérant demande la suspension d'une note de service en date du 11 décembre 2014 par laquelle la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a défini les modalités d'instruction des demandes de mutation pour la rentrée scolaire 2015 des personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation, stagiaires et titulaires de l'enseignement technique agricole public et sous statut agriculture de l'enseignement maritime ; que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la note contestée, le syndicat requérant fait valoir que les décisions de mutation prises en application de cette note à partir du 3 février 2015 deviendront définitives et entraîneront un préjudice grave, immédiat et difficilement réparable pour les agents concernés ; que, toutefois, la note de service contestée est sans incidence sur la situation statutaire présente ou les conditions de travail et de rémunération des agents ; que la circonstance qu'elle ajouterait illégalement aux dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui définissent les règles régissant les mouvements des fonctionnaires ne constitue pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts collectifs des agents dont le syndicat requérant assure la défense pour justifier de l'urgence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat de l'enseignement agricole-Union nationale des syndicats autonomes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes (SEA-UNSA). Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030189632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA