Conseil d'État
Conseil d'État — 19 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030189634
- Date
- 19 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société " Au Bout du Monde ", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Quartier Rivière la Manche à Ducos (97224) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400810 du 26 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le sous-préfet du Marin a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Au Bout du Monde " pour une durée de six mois et à ce que soit ordonnée toute mesure nécessaire à la sauvegarde du libre exercice de son activité ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte un préjudice grave et immédiat à sa situation financière et menace sa pérennité ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; - il est signé par une autorité incompétente ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a été méconnu ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle bénéficiait d'un permis de construire tacite, qu'elle a souscrit une police d'assurance, qu'elle a sollicité la visite de la commission de sécurité compétente, qu'en application de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation il n'était pas besoin de satisfaire à l'obligation d'arrêté d'ouverture, qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à la sécurité de l'établissement et de ses abords et que la ferme bénéficie d'une " grande licence " ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté en appel qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France il ne résulte pas de l'instruction que le secrétaire général et le directeur de cabinet n'auraient pas été tous deux empêchés, de sorte que le sous-préfet de Marin pouvait régulièrement signer l'arrêté par lequel a été prononcée la fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement exploité par la société requérante ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a été mise à même de présenter ses observations, notamment en ayant connaissance des infractions qui lui étaient reprochées, ce qu'elle a d'ailleurs fait tant par écrit qu'oralement ; 4. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances qu'elle aurait de bonne foi pensé bénéficier d'un permis de construire tacite, qu'elle aurait souscrit une police d'assurance, qu'elle aurait pris des mesures de sécurité adéquates, qu'elle aurait sollicité la visite de la commission de sécurité et qu'elle n'aurait pas eu besoin, en vertu des dispositions de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation, d'une autorisation d'ouverture du maire, sont sans incidence sur la légalité du premier motif de l'arrêté litigieux, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-45 du même code qui imposent avant toute ouverture d'établissement au public une visite de réception par la commission de sécurité ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne conteste pas sérieusement qu'elle ne disposait pas d'une licence lui permettant de vendre des boissons alcooliques ; 6. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de la société " Au Bout du Monde " ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SARL " Au Bout du Monde " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " Au Bout du Monde ". Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030189634
Données disponibles
- Texte intégral
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