Conseil d'État
Conseil d'État — 28 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030189637
- Date
- 28 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1432220 du 2 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou, à défaut, à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 24 juin 2014 du ministre de la défense le plaçant d'office en position de retraite par limite d'âge à compter du 13 août 2014 et, d'autre part, de la décision du 8 décembre 2014 du ministre rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet arrêté ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux le prive de son traitement ; - cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; - il méconnaît l'article L. 4139-16 du code de la défense et l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ingénieur principal de l'armement, a été mis en position de retraite pour limite d'âge à compter du 13 août 2014 par un arrêté du ministre de la défense du 24 juin 2014 ; que, par une ordonnance du 12 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté ; que, par une décision du 8 décembre 2014, le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A...contre cet arrêté ; que cette décision a été notifiée à M. A...le 19 décembre 2014 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier d'un courriel du 23 décembre 2014, que l'administration a considéré que l'intervention de cette nouvelle décision a mis fin à l'effet suspensif de l'ordonnance du 12 août 2014 et que M. A...serait mis à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ; que, par l'ordonnance dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou, à défaut, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2014 et de la décision du 8 décembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que la mesure contestée par M.A..., à l'encontre de laquelle l'intéressé a en outre déposé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une requête en référé-suspension, enregistrée le 27 décembre 2014, sous le n° 1431948 au greffe du tribunal administratif de Paris, ne fait pas apparaître de circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code ; qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés de première instance, la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est dès lors pas remplie ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030189637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA