Conseil d'État
Conseil d'État — 27 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030189638
- Date
- 27 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1412323 du 31 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation de séjour, d'autre part, de lui délivrer les documents d'information concernant la procédure d'asile relatifs à ses droits et obligations ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'admission provisoire au séjour le met dans une situation de grande précarité en le privant des conditions minimales d'accueil dues aux demandeurs d'asile et l'expose à une mesure d'éloignement ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un recours abusif au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus du préfet de lui délivrer une admission provisoire au séjour au titre de l'asile est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon le 1° de cet article, l'admission en France peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'en vertu du 4° du même article, l'admission en France peut être refusée si la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'en vertu de l'article L. 742-6 du même code, l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que M.A..., de nationalité bangladaise, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 1er octobre 2013, en indiquant ne pas avoir déposé préalablement de demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, la consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Hongrie ; que les autorités hongroises, signalant que l'intéressé avait indiqué un autre nom et une autre date de naissance, ont accepté la demande de la France visant à la réadmission de l'intéressé le 30 décembre 2013 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de l'intéressé le 9 janvier 2014 et assorti ce refus d'une décision de remise aux autorités hongroises, accompagnée d'un laissez-passer, invitant M. A...à regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que si l'intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil contre ces décisions le 7 mars 2014, lequel a été rejeté par jugement en date du 30 juin 2014, il s'est abstenu de prendre la moindre disposition pour se conformer aux décisions prises à son endroit et s'est maintenu en France jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu par le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il a formé ensuite, par l'intermédiaire d'un conseil et sans se présenter aux services de la préfecture, une nouvelle demande d'admission au séjour, qui a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 septembre 2014, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevant que le comportement de l'intéressé avait fait obstacle à son transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et que sa demande traduisait un recours abusif aux procédures d'asile ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant par décision du 12 novembre 2014 dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; 4. Considérant que M. A...a saisi, le 29 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 31 décembre 2014 ; 5. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif a pu, dans les circonstances de l'espèce, estimer à bon droit que les demandes successives formées par M. A..., dans les conditions dans lesquelles elles ont été présentées et compte tenu du comportement manifesté par l'intéressé, révélaient un recours abusif aux procédures d'asile et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait, dans ces conditions, pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel formé par M. A... contre l'ordonnance attaquée ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030189638
Données disponibles
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