Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 14 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200570
- Date
- 14 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2013 et 27 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 13BX01031, 13BX01227 du 19 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a annulé la décision du 28 août 2012 prononçant à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cette même décision ainsi que sa requête tendant à l'annulation du même jugement rejetant les demandes de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel formée par le préfet à l'encontre du jugement du 9 avril 2013 en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour et d'accueillir sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à Maître Delamarre, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 17 juillet 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés le 14 octobre 2002 ; que, par son arrêté du 18 novembre 2002, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que, Mme A...ayant ultérieurement sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne lui a, par arrêté du 28 août 2012, refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vers le pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; que, par son arrêt du 22 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour, rejeté la demande présentée par Mme A...devant le même tribunal tendant à l'annulation de cette décision et rejeté la requête de cette dernière tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il rejetait ses demandes d'annulation des décisions du préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi : 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse tirés de ce que Mme A...ne prouvait pas sa présence en France durant de longues et nombreuses périodes comprises entre septembre 2001 et novembre 2010 pour écarter le moyen tiré d'une erreur de fait sur la durée de son séjour alors qu'elle avait produit devant les juges du fond de nombreuses pièces aux fins d'établir sa présence sur le territoire français au cours de cette période, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; 4. Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de Mme A...dirigée contre l'interdiction de retour, la cour a jugé que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte des points 3 et 4 ci-dessus que l'arrêt de la cour doit être annulé ; 6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 14 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel