Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 9 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200577
- Date
- 9 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1202100 du 13 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, sur la demande de M. A...B..., annulé la décision par laquelle le ministre de la défense s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour affilier M. B...rétroactivement au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC au titre des services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits, notamment son article 34 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant que par le jugement attaqué du 13 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a statué sur la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive, d'une part, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) de M.B..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité pendant une durée inférieure aux quinze années de services effectifs ouvrant droit à une pension militaire de retraite dans les conditions prévues par l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de provoquer l'affiliation de M. B...au régime général de la sécurité sociale ; 3. Considérant, en second lieu, que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droits privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation de l'un de ses agents non titulaires à l'IRCANTEC, au titre des services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle, concerne l'application de l'accord entre l'Etat et cette institution ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le litige porté par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions du ministre de la défense dirigées contre le jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai ; 5. Mais considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ; 6. Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, primitivement saisi par M.B..., a par un jugement du 21 mai 2012 qui n'a pas été frappé d'appel et est ainsi devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître des conclusions dont a ensuite été saisi le tribunal administratif d'Amiens ; 7. Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application des dispositions citées ci-dessus de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de la défense jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce pourvoi. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 9 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel