Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 14 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200581
- Date
- 14 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A...épouseB..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402613 du 12 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2014 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme C...A...épouse B...; 1. Considérant que, par une ordonnance du 12 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet du Nord a rejeté les demandes de renouvellement du titre de séjour de Mme B...en qualité d'étranger malade et de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale à titre exceptionnel, et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; 4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme B...était titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé lorsqu'elle en a sollicité le renouvellement ; que le juge des référés a relevé qu'elle n'établissait par aucune pièce la perte d'une quelconque prestation sociale, que la décision attaquée était dépourvue de mesure d'exécution et qu'elle était restée en situation irrégulière entre 2003 et 2010, date à laquelle elle a bénéficié de son premier titre de séjour ; qu'en estimant ainsi que la requérante ne faisait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d'une suspension de la décision attaquée, alors que cette décision portait rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; 5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delamarre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 12 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille. Article 3 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 14 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel