Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 14 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200584
- Date
- 14 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1401119 du 30 mai 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection du conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde), l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, la liste conduite par M. C... A..., maire sortant, obtenant 566 voix, soit 93 voix de plus que la majorité absolue de ces suffrages, la liste conduite par M. D...B...obtenant 379 suffrages ; que M. B...fait appel du jugement du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de cette élection ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...avait, devant le tribunal administratif, soulevé pour la première fois, dans un mémoire complémentaire daté du 9 mai 2014, postérieur à l'expiration du délai de protestation, des griefs tirés de la partialité supposée de la presse locale, des difficultés pour disposer de panneaux d'affichage, de salles de réunions et de la liste électorale, des irrégularités ayant entaché la révision de la liste elle-même, enfin d'irrégularités ayant entaché le déroulement du vote ; que ces griefs ne se rattachaient à aucun grief soulevé avant l'expiration de ce délai et constituaient dès lors des griefs nouveaux ; que par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ils étaient irrecevables ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la diffusion, l'avant-veille du scrutin, par l'un des candidats de la liste de M.A..., d'un courrier électronique contestant la possibilité, évoquée par M. B...dans un tract distribué la veille, d'une baisse des impôts dans la commune de Cussac-Fort-Médoc analogue à celle intervenue dans une commune située dans la Marne, constituait une manoeuvre frauduleuse ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contenu de ce courrier, pour déplaisant que soit le ton employé, n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; que, si les conditions de sa diffusion ont interdit à la liste adverse d'y répliquer utilement, il ne comportait pas d'élément nouveau et n'a fait l'objet que d'une diffusion limitée ; que dans ces circonstances, la diffusion du courrier électronique litigieux ne saurait être regardée comme ayant eu une incidence sur l'issue du scrutin ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la distribution dans des boîtes aux lettres, la veille du scrutin, de photocopies d'articles anciens du journal Sud-Ouest datés des 19 décembre 1996, 9 juillet 1997 et 1er octobre 2002 évoquant, pour le dernier, la condamnation dont M. B...avait fait l'objet le 30 septembre 2002 en raison de sa gestion lorsqu'il présidait un syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement, ait revêtu un caractère significatif ; que ces articles ne comportaient pas de propos mensongers ou diffamatoires ; que dans ces circonstances et eu égard à l'important écart de voix qui a séparé les deux listes concurrentes, leur distribution n'a pas été susceptible de fausser les résultats du scrutin ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Cussac-Fort-Médoc en vue de la désignation des conseillers municipaux ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 14 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel