Conseil d'État8ème / 3ème SSR
Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 21 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200596
- Date
- 21 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Par un déféré et deux protestations, le préfet de la région Martinique, M. AO... H...et ses colistiers, Mme O...C...et M. AV... M...ont demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Pierre (Martinique) en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par trois jugements n°s 1400226, 1400228 et 1400234 du 27 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté les deux protestations et le déféré préfectoral. Procédure devant le Conseil d'Etat 1°) Sous le n° 383362, par une requête enregistrée le 1er août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AO...H..., représentant unique, M. E...AP..., Mme AS...AW..., M. G...Z..., Mlle BB...AA...et Mme Y... AD...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1400234 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France rendu sur le déféré du préfet de la région Martinique ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Pierre ; 3°) de mettre à la charge de M. AB...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le n° 383363, par une requête, enregistrée le 1er août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AO...H..., représentant unique, M. P... AH..., Mme R...AN..., M. S... AI..., Mme AX...L..., M. A...AT..., M. AU... X..., Mme J...B..., M. W...AJ..., Mme Q...N..., M.BA..., M. E...AP..., Mme AS...AW..., M. AC...AQ..., M. F...AK..., M. G...Z..., M. AA... V..., Mlle BB...AA..., Mme Y...AD..., MmeAZ..., M. D...AR..., Mme AM...U..., Mme T...I..., M. K...V..., Mme AL...AF...et Mme AY...AG...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1400228 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Pierre ; 3°) de mettre à la charge de M. AB...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3°) Sous le n° 383364, par une requête, enregistrée le 1er août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O...C...et M. AV...M...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1400226 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Pierre ; 3°) de mettre à la charge de M. AB...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.AB.... 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Saint-Pierre, la liste " Agissons pour Saint-Pierre ", conduite par M. AE...AB..., a obtenu 1 220 voix, soit 50,6% des suffrages exprimés, la liste " Ensemble Faire Gagner Saint Pierre ", conduite par M. AO...H..., a obtenu 1 035 voix, soit 42,9% des suffrages, et la liste " Génération Sin Pie An nou Changé Sa ", conduite par Mme C..., a obtenu 155 voix, soit 6,43% des suffrages ; que, par trois jugements du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le déféré du préfet de la région Martinique et les protestations présentées par M. H...et ses colistiers ainsi que par Mme C...et M. M...tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; 2. Considérant que la requête de M. H...et de cinq de ses colistiers, qui sont intervenus au soutien du déféré du préfet de la région Martinique devant le tribunal administratif, dirigée contre le jugement rejetant ce déféré, la requête de M. H...et de l'ensemble de ses colistiers et celle de Mme C...et M.M..., dirigée contre les jugements rejetant leurs protestations, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. " ; qu'aux termes de l'article R. 63 du code électoral : " Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. / Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. " ; qu'aux termes de l'article R. 66 du même code : " Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. " ; qu'aux termes de l'article R. 67 du même code : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. (...) Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. " ; qu'aux termes de l'article R. 68 du même code : " Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. / Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des enregistrements vidéo montrant la fin du déroulement des opérations de dépouillement qui ont été produits devant le tribunal administratif, que, dans le bureau de vote n°1 de la commune de Saint-Pierre, un seul scrutateur extrayait les bulletins des enveloppes et lisait à haute voix les noms portés sur ces bulletins ; qu'il transmettait ensuite les bulletins de la liste conduite par M.H..., de police bleue, à une scrutatrice représentant cette liste et les autres bulletins, qui étaient de police noire, à un scrutateur représentant la liste conduite par M.AB..., qui mettait ces bulletins de police noire sur la table, face cachée ; que si les représentants des listes et des électeurs étaient placées derrière le scrutateur qui annonçait les noms portés sur les bulletins, la table de dépouillement n'était pas disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ; qu'après l'examen de chaque paquet de cent bulletins, les bulletins étaient déchirés puis placés dans une corbeille à papier ; qu'à l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote a proclamé les résultats desquels il ressortait que la liste conduite par Mme C...n'avait recueilli aucune voix ; que, quelques minutes après la proclamation de ces résultats, la corbeille à papier a été rapportée dans le bureau de vote à la demande d'un délégué de liste et il en a été extrait des morceaux de bulletins déchirés de la liste conduite par MmeC... ; qu'il ressort d'un procès-verbal de la gendarmerie, à qui la corbeille a été confiée, que celle-ci contenait cinquante-sept morceaux de bulletins de la liste conduite par Mme C...correspondant à 27 bulletins, 371 morceaux de bulletins de la liste conduite par M. AB...correspondant à 173 bulletins et 515 morceaux de bulletin de la liste conduite par M. H...correspondant à 130 bulletins ; que le bureau de vote n°1 est le seul bureau de vote dans laquelle la liste conduite par Mme C...n'a obtenu aucune voix alors qu'elle a obtenu dans chacun des autres bureaux de vote respectivement 32, 17, 34, 26 et 46 voix ; qu'il ressort des mentions de procès-verbaux de gendarmerie que huit personnes inscrites sur les listes électorales dans le bureau de vote n°1 se sont présentées spontanément à la gendarmerie en déclarant avoir voté dans ce bureau pour la liste conduite par Mme C...; qu'en outre les requérants ont produit devant le tribunal trois attestations d'électeurs de ce bureau indiquant avoir voté en faveur de cette liste ; qu'alors même qu'il n'est pas établi que la corbeille soit restée en permanence sous la surveillance des électeurs et que les délégués des listes perdantes n'ont pas demandé le recomptage des voix après la proclamation des résultats, les irrégularités relevées lors des opérations de dépouillement et les éléments troublants mentionnés ci-dessus ne permettent pas de regarder les opérations de ce bureau n°1 comme présentant suffisamment de garanties de sincérité pour être validées ; qu'en retranchant du total de voix obtenues par la liste conduite par M. AB...les voix qu'elle a obtenues dans le bureau de vote n°1, cette liste n'obtient pas la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a, par les jugements attaqués, rejeté le déféré du préfet de la région Martinique et leurs protestations dirigées contre ces opérations électorales ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les jugements n° 1400226, n° 1400228 et n° 1400234 du tribunal administratif de Fort-de-France du 27 juin 2014 sont annulés. Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Pierre sont annulées. Article 3 : Les conclusions présentées par les requérants et celles présentées par M. AB...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. AO... H..., à Mme O...C...et à M. AE...AB....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 21 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200596
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