Conseil d'État
Conseil d'État — 13 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200609
- Date
- 13 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401352 du 31 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en premier lieu, de procéder au retrait des décisions du 20 novembre 2014 lui infligeant le retrait, pour une durée allant de 14 jours à 12 mois, avec sursis, de toutes ses licences de pilotage, en second lieu, de l'informer et d'informer les autorités aéronautiques américaines du retrait de ces décisions ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte grave à sa liberté d'exercer le travail de son choix ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le premier juge a méconnu son office en refusant d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il se trouve privé de son emploi, de toute rémunération et de son droit d'exercer le travail qu'il souhaite et que son interdiction de vol mettrait en péril la société qui l'emploie dès lors qu'il en est le seul pilote ; - les actes litigieux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en effet, les actes litigieux ont été pris par une autorité incompétente et précédés d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que M.A..., pilote professionnel qui exerce en Guyane, relève appel de l'ordonnance du 31 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de retirer les sanctions de retrait des licences de pilotage dont il est titulaire ; 3. Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde ; que, pour justifier d'une telle situation d'urgence, le requérant fait état des pertes de revenus résultant des retraits litigieux de ses licences de pilotage ainsi que des répercussions qu'ils entraînent sur la société dont il est l'unique pilote ; que la requête se borne à présenter de telles allégations qui ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, il n'est manifestement pas justifié, s'agissant des mesures litigieuses qui continuent de produire effet, d'une situation d'urgence particulière, à très brève échéance, de nature à fonder l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, par l'ordonnance attaquée, a rejeté la demande qu'il lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200609
Données disponibles
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