Conseil d'État
Conseil d'État — 16 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200613
- Date
- 16 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant..., à Romorantin (41200) ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 1er avril 2014 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a annulé la décision n° A-2013-03 du 18 décembre 2013 du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur 1 relative à son inscription au tableau de l'ordre et rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, de la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la ville de Paris a refusé de l'inscrire à son tableau ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de l'inscrire au tableau ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de Paris d'informer la Caisse de sécurité sociale compétente de cette inscription ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses portent préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qui sont contraires à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 2 et 1351 du code civil ainsi qu'à divers articles des codes de la santé publique et de la sécurité sociale et de la loi du 12 avril 2000 ; Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les sages-femmes libérales et les caisses d'assurance maladie ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que Mme B... demande notamment la suspension de la décision n° 14-02 du 1er avril 2014 du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, qui a annulé la décision du 18 décembre 2013 du conseil interrégional pour défaut de motivation et de la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de Paris a refusé de l'inscrire à son tableau ; que si elle conteste ces décisions, elle ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause les motifs ; qu'il est ainsi manifeste qu'aucun des moyens qu'elle présente n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA