Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 11 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030223867
- Date
- 11 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 367149, la requête, enregistrée le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Ingdis-Ingwiller Distribution, dont le siège est zone industrielle, à Ingwiller (67340), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois prescrit par la loi, a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit refusé à la société Union des Coopérateurs d'Alsace/Coop Alsace l'autorisation de créer un ensemble commercial à Bouxwiller (Bas-Rhin) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Union des Coopérateurs d'Alsace le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370098, la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Supermarchés Match, dont le siège est 250 rue du Général de Gaulle, à La Madeleine (59110) ; la société Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois prescrit par la loi, a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit refusé à la société Union des coopérateurs d'Alsace/Coop Alsace la même autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2011, la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin a accordé à la société Union des coopérateurs d'Alsace/Coop Alsace l'autorisation requise en vue de créer un ensemble commercial de 3 800 m² situé à Bouxwiller ; que la société Ingdis-Ingwiller et la société Supermarchés Match ont formé contre cette décision, devant la Commission nationale d'aménagement commercial, des recours qui ont été implicitement rejetés par deux décisions nées, respectivement, les 6 août et 5 septembre 2011 ; que la commission nationale a, par une décision expresse du 28 septembre 2011, retiré ces décisions implicites qui, se substituant à celle de la commission départementale, valaient autorisation de réaliser le projet et a refusé l'autorisation requise ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 6 février 2013, annulé la décision du 28 septembre 2011 et refusé de faire droit aux conclusions à fin d'injonction dès lors que cette annulation avait pour effet de faire revivre les décisions implicites de rejet des recours administratifs ; que, par des requêtes qu'il y a lieu de joindre, les sociétés Ingdis-Ingwiller et Supermarchés Match demandent l'annulation de ces décisions implicites ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Union des coopérateurs d'Alsace/Coop Alsace dans l'affaire n° 367149 : 2. Considérant que la société Ingdis-Ingwiller, qui exploite une surface commerciale concurrente dans la zone de chalandise du projet, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ; Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce qu'il incombe au commissaire du Gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont intervenues sans que les avis des ministres aient été présentés aux membres de la commission ; que, dès lors, les décisions implicites prises par la Commission nationale d'aménagement commercial sont entachées d'illégalité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les sociétés Ingdis-Ingwiller et Supermarchés Match sont fondées à demander l'annulation des décisions implicites des 6 août et 5 septembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de la société Union des coopérateurs d'Alsace/Coop Alsace soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Ingdis-Ingwiller et Supermarchés Match au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les décisions implicites des 6 août et 5 septembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de la demande de la société Union des coopérateurs d'Alsace/Coop Alsace dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Ingdis-Ingwiller et Supermarchés Match au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ingdis-Ingwiller Distribution, à la société Supermarchés Match, à la société Union des coopérateurs d'Alsace/Coop Alsace et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 11 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030223867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel