Conseil d'État · 10ème - 9ème SSR — 13 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030236196
- Date
- 13 février 2015
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Solution
source officielle28-07-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS DIVERSES. ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES. - ELECTIONS DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT D'UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - COMMUNE NE DISPOSANT QUE D'UN SEUL CONSEILLER COMMUNAUTAIRE - OBLIGATION DE PROCLAMER ÉLU UN SEUL CANDIDAT - EXISTENCE - INCIDENCE DES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE SUPPLÉANT - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le préfet des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau de rectifier les résultats de l'élection des conseillers communautaires de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq (Landes) au sein de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 et d'annuler l'élection du conseiller communautaire surnuméraire, M. C...A.... Par un jugement n° 1400746 du 2 mai 2014, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à ce déféré, a annulé l'élection de M. C...A...comme conseiller communautaire de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq au sein de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, et déclaré Mme E...D...élue comme conseiller communautaire de la même commune. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 3 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1400746 du 2 mai 2014 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral - le code général des collectivités territoriales ; - la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq et des conseillers communautaires de cette commune au sein de la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud, ont été élus conseillers communautaires Mme F...B..., candidat tête de liste " En avant Saint-Jean " et M. C... A..., deuxième candidat élu conseiller municipal sur la même liste ; que, sur déféré du préfet des Landes, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 2 mai 2014, annulé l'élection de M. A...en qualité de conseiller communautaire et proclamé élue en qualité de conseiller communautaire suppléant Mme E...D..., troisième candidate élue conseiller municipal sur la même liste ; que M. A...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a reçu du tribunal administratif de Pau un avis d'audience en date du 9 avril 2014 qui ne mentionne ni la date, ni l'heure de l'audience ; que n'ayant ainsi pas été régulièrement averti du jour de l'audience, contrairement aux mentions des visas du jugement attaqué, il a été privé d'une garantie ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 4. Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. A...est expiré ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement sur cette protestation ; 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communautés de communes (...), lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 (...) est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public (...) " ; que l'article L. 273-10 du code électoral, dans sa version issue de l'article 33 de la loi du 17 mai 2013, applicable au renouvellement général des conseils municipaux intervenu les 23 et 30 mars 2014, dispose que lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ; que l'article 62 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a modifié ces dispositions et prévoit désormais que, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 du code électoral, aux termes duquel " La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq (...) " ; 6. Considérant que, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire siégeant au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes, un seul candidat doit être proclamé élu à l'issue du scrutin, les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant, qui sont fixées par les dispositions citées au point 5 ci-dessus n'ayant aucune incidence sur le nombre de candidats à proclamer élus ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet des Landes du 18 octobre 2013 fixe à un le nombre de conseillers communautaires de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq au sein de la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud ; que, dès lors, ne pouvait être proclamée élue en cette qualité que Mme F...B..., candidate tête de liste " En avant Saint-Jean ", qui a obtenu 459 voix au premier tour de scrutin, soit 58,92 % des suffrages exprimés ; que l'élection en qualité de conseiller communautaire de M. C...A...ne peut, par suite, qu'être annulée ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 mai 2014 est annulé. Article 2 : L'élection de M. C...A...en qualité de conseiller communautaire de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq au sein de la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A..., à Mme F...B...et à Mme E...D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème SSR
- Date
- 13 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030236196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel