Conseil d'État8ème / 3ème SSR
Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 16 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030249863
- Date
- 16 février 2015
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - IMPOSITION AU TITRE DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES DE LA CESSION TEMPORAIRE DE L'USUFRUIT D'UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002. Par jugement n° 0700721 du 4 mars 2011, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge sollicitée. Par un arrêt n° 11LY01293 du 12 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, remis à la charge de M. A...la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu déchargée et annulé dans cette mesure le jugement n° 0700721 du 4 mars 2011 du tribunal administratif de Grenoble. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 octobre 2012, 3 janvier 2013 et 27 janvier 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt du 12 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M.A.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui exerçait la profession d'orthodontiste, a cédé pour une durée de sept ans, par acte notarié du 29 décembre 2002, l'usufruit de son cabinet libéral exploité à Evreux, comprenant la clientèle, le droit au bail et l'ensemble des biens corporels, en contrepartie d'une indemnité de 640 000 euros ; qu'il a déclaré à ce titre une plus-value professionnelle de 584 460 euros qui a été soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % au titre de l'année 2002 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que le prix de la cession temporaire d'usufruit devait être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; que M. A... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 2012 qui, sur recours du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2011 prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et a remis à sa charge cette imposition ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. (...) " ; que selon l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies de ce code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. (...) b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; (....)/ 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 " ; 3. Considérant que l'article 578 du code civil dispose que l'usufruit, qui peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles, est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ; qu'en vertu de l'article 617 du même code, l'usufruit s'éteint notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; 4. Considérant qu'alors même qu'elle présente nécessairement un caractère temporaire, la cession à titre onéreux de l'usufruit d'une activité libérale s'analyse en la cession d'un droit réel que le cessionnaire peut alors librement utiliser et dont il peut percevoir les fruits pendant la durée convenue ; que cet usufruit présente, en outre, le caractère d'un élément d'actif lorsqu'il est consenti pour une durée suffisante ; que, dans cette hypothèse, le produit de la cession d'un tel usufruit constitue un gain provenant de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 93 quater du même code, la plus-value consécutive à ce gain est imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime précisé par les articles 39 duodecies à 39 quindecies ; 5. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que le prix de 640 000 euros perçu par M. A...en contrepartie de la cession de l'usufruit de son fonds libéral pour une durée de sept ans s'analysait en un produit d'exploitation imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour a inexactement qualifié cette somme et commis une erreur de droit au regard des règles de taxation qui étaient applicables à cette dernière ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le produit de la cession de l'usufruit de l'activité libérale de M. A...constitue un gain générateur d'une plus-value soumise au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; que c'est en conséquence à tort que l'administration a réintégré le produit de la cession dans les bénéfices imposables de M. A...au titre de l'année 2002 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A...au titre de l'année 2002 ; 8. Considérant que le ministre demande également l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci prononce la décharge des contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2002, en soutenant que la plus-value professionnelle en cause était soumise à ces contributions sur le fondement des articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 H et 1600-0 F du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a admis partiellement, par décision du 22 décembre 2006, la réclamation contentieuse du contribuable en tant que celle-ci concernait les contributions sociales mises à sa charge à la suite de la cession de l'usufruit et a prononcé le dégrèvement correspondant par décision du 13 août 2007 ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à la décharge de ces impositions n'étaient pas recevables ; que le tribunal administratif, en faisant droit à ces dernières, a, par suite, entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer, et de statuer sur la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif en tant que celle-ci concerne les contributions sociales ; 10. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, que ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A...sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 2012 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2011 est annulé en tant qu'il concerne les contributions sociales. Article 3 : La demande de M. A...tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 à la suite de la cession de l'usufruit de son activité libérale est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 16 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030249863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel