Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030249891
- Date
- 16 février 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401544 du 24 juin 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé son élection en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault " lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Puimisson (34480) ; 2°) d'annuler l'élection de M. D...G...en tant que conseiller communautaire de la commune de Puimisson ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Puimisson (Hérault) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, M.H..., MmeF..., M. G...et M. B...ont été proclamés élus en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault " ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 24 juin 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé son élection en qualité de conseiller communautaire de cette communauté de communes au titre de la commune de Puimisson ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après " ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, ce mode de répartition doit être entendu, après attribution de la moitié des sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue, comme réservant à chaque liste, dans un premier temps, autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être arrondi à l'entier supérieur en cas de nombre à valeur décimale ; que les sièges restants sont attribués, dans un second temps, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été déjà attribués, plus un, donne le plus fort résultat ; 3. Considérant que par arrêté préfectoral n° 2013-1-22046 du 23 octobre 2013, portant détermination de la composition de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault ", pris en application de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Hérault a fixé à trois le nombre de conseillers communautaires désignés par la commune de Puimisson ; qu'en l'espèce, la feuille de proclamation des conseillers communautaires élus, annexée au procès verbal des opérations électorales de la commune de Puimisson, désignait, ainsi qu'il a été dit, quatre conseillers communautaires ; que pour rectifier les résultats proclamés le 23 mars 2014 par le bureau de vote centralisateur de la commune de Puimisson, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, annulé l'élection de M. B...en se bornant à constater qu'il n'apparaissait qu'en quatrième position sur la feuille de proclamation des conseillers communautaires élus, annexée au procès verbal des opérations électorales de Puimisson ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opération électorales du 23 mars 2014 pour l'élection du conseil municipal et des conseillers communautaires de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault ", la liste conduite par M. H... a obtenu 300 suffrages et la liste conduite par M. B...297 ; qu'en application des dispositions précitées, une fois attribué 1 siège, sur les 3 à pourvoir au conseil communautaire, à la liste conduite par M.H..., qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 597 suffrages exprimés, de 298,5, soit 1 siège pour la liste conduite par M. H...et aucun pour celle conduite par M. B...; qu'enfin, l'attribution du dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par M. B...dont la moyenne était de 297 contre 150 pour la liste conduite par M. H...; qu'au total, la liste conduite par M. H...devait ainsi se voir attribuer deux des trois sièges de conseillers communautaires, le dernier siège devant revenir à la liste conduite par M. B...; qu'ainsi, le troisième et dernier siège de conseiller communautaire doit être attribué à M. B...et non à M.G..., troisième sur la liste conduite par M. H... ; 5. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection comme conseiller communautaire de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault " au titre de la commune de Puimisson ; qu'il y a lieu, par suite, de valider l'élection de M. B...comme conseiller communautaire de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault " et d'annuler celle de M. G...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2014 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'élection de M. G...en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault " est annulée. Article 3 : L'élection de M. B...en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes " les Avants-Monts du centre Hérault " est validée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à M. D...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à Mme E...F...et à M. A...H....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030249891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel