Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 13 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030262903
- Date
- 13 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2013 et 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1218617/5-1 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de congé bonifié et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder un tel congé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...; 1. Considérant que, par décision du 11 septembre 2012, le préfet de police a rejeté la demande de congé bonifié formée le 24 août 2012 par M.B..., gardien de la paix titulaire, pour se rendre à la Réunion du 1er mai au 1er juillet 2013, au motif que l'intéressé n'établissait pas que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait dans ce département d'outre-mer ; que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation" ; 4. Considérant que, pour estimer que M. B...n'établissait pas avoir, à la date de la décision attaquée, conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels dans le département de la Réunion, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur la circonstance " qu'alors qu'il est affecté en qualité de gardien de la paix à la préfecture de police depuis le 2 mai 2007, M. B...n'établit avoir demandé une affectation à La Réunion que le 17 avril 2012 " ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées du décret du 23 décembre 2004 que M. B..., qui a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er mai 2007, ne pouvait bénéficier d'une mutation qu'à compter du 1er mai 2012 ; qu'en se fondant, par suite, sur la circonstance que l'intéressé avait tardé à solliciter une mutation à La Réunion pour en déduire qu'il n'avait pas conservé dans ce département le centre de ses intérêts, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 13 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030262903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel