Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 2 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030262909
- Date
- 2 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens : - d'annuler l'élection de M. A...F...en tant que premier adjoint au maire de la commune de Liomer (Somme) ; - de faire procéder à un audit financier de la commune de Liomer, ainsi que des associations locales. Par un jugement n°14001096 du 20 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 14001096 du 20 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits contre les élections du conseil municipal ". Ces conditions sont fixées par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, selon lequel : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (...) ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales que ce délai court à partir de vingt-quatre heures après l'élection. La désignation de M. F...en qualité de premier adjoint au maire de Liomer a eu lieu le vendredi 28 mars 2014. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 de la présente décision que le délai de recours contre cette élection expirait le jeudi 3 avril 2014 à dix-huit heures. Il résulte de l'instruction que la protestation électorale de Mme E...a été enregistrée le 3 avril 2014 au greffe du tribunal administratif d'Amiens. Cette dernière est donc fondée à demander l'annulation du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa protestation comme tardive, estimant que le délai de 5 jours courait à compter du 28 mars et expirait le 2 avril et entachant ainsi son jugement d'une erreur de droit. Le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme E...est expiré. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation. Sur la protestation électorale de MmeE... : En ce qui concerne l'élection de M. F...en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Liomer : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-4 du général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue (...) ". Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les parties qu'à la suite de l'élection de Mme D...en tant que maire de la commune de Liomer, M. F...a été désigné comme premier adjoint au maire sans qu'il soit procédé à un vote, contrairement aux mentions portées sur le procès-verbal des opérations électorales. S'il est soutenu que, dans les circonstances de l'espèce, la tenue d'un vote aurait été sans incidence sur le résultat de l'élection, une seule liste s'étant présentée au suffrage et aucune opposition n'ayant été formulée, le manquement à l'obligation de procéder à un vote, à laquelle le conseil municipal ne pouvait se soustraire, entache d'irrégularité la désignation du premier adjoint qui doit donc être annulée. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à un audit financier de la mairie de Liomer et des associations locales : Les conclusions de Mme E...tendant à ce qu'il soit procédé à un audit financier de la commune de Liomer et des associations locales, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées, aucun texte ne permettant au juge de l'élection d'ordonner pareille vérification. Il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à demander l'annulation de la désignation, le 28 mars 2014, de M. A...F...en qualité de premier adjoint au maire de Liomer, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la protestation. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La désignation de M. A...F...en tant que premier adjoint au maire de Liomer le 28 mars 2014 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...E..., à M. A...F...et à Mme B...D..., Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 2 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030262909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel