Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 6 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030322707
- Date
- 6 mars 2015
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source officielle19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. DÉLAI. - RÉCLAMATION FONDÉE SUR LA NON-CONFORMITÉ, RÉVÉLÉE PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE, DE LA RÈGLE DE DROIT FONDANT LES IMPOSITIONS À UNE RÈGLE DE DROIT SUPÉRIEURE, ET PORTANT SUR UNE PÉRIODE DE TROIS ANS PRÉCÉDANT CETTE DÉCISION JURIDICTIONNELLE (ART. L. 190 DU LPF) - DATE À PRENDRE EN COMPTE POUR DÉTERMINER LES IMPOSITIONS POUVANT FAIRE L'OBJET DE LA RÉCLAMATION - DATE D'ACQUITTEMENT DES IMPOSITIONS - EXISTENCE - DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPOSITIONS - ABSENCE.
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Le 24 juillet 2009, la société Teksid a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de restitution de la retenue à la source opérée en 2003 sur les dividendes reçus en 2002 de sa filiale Fonderie du Poitou Aluminium, d'un montant global de 1 264 922 euros, et de versement, sous déduction de la retenue à la source, du complément de l'avoir fiscal afférent à ces dividendes, d'un montant global de 1 338 750 euros. Par un jugement n° 0912394/2-3 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Teksid la restitution de la retenue à la source opérée en 2003 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 12PA00725 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a accordé à la société Teksid la restitution de la retenue à la source et, d'autre part, a rejeté l'appel incident formé par la société contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement du complément de l'avoir fiscal. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2013 et 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Teksid demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 juin 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Teksid. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 2002, la société Teksid, établie en Italie, a perçu des dividendes de sa filiale Fonderie du Poitou Aluminium, établie en France ; qu'en 2003, en vertu du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source au taux de 25% a été opérée sur ces dividendes ; que, le 4 septembre 2003, la société a, sur le fondement de l'article 10, paragraphe 2, point b et paragraphe 3, point b de la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie, demandé que le taux de la retenue à la source soit limité à 15% et que la moitié de l'avoir fiscal afférent à ces dividendes lui soit reversée ; qu'en février 2004, l'administration fiscale a fait droit à la demande de la société ; que, le 18 décembre 2008, au motif que des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes en 2006 et 2007 auraient révélé la non-conformité au droit communautaire de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et du mécanisme de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code, la société a demandé que la retenue à la source opérée en 2003 lui soit restituée et que la seconde moitié de l'avoir fiscal lui soit reversée ; que, le 25 mai 2009, l'administration a rejeté la demande de la société ; que, le 24 juillet 2009, la société a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision et d'ordonner le remboursement des sommes en litige ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de sa demande relatives à la restitution de la retenue à la source, mais rejeté ses conclusions relatives au reversement de l'avoir fiscal ; que, par un arrêt du 27 juin 2013, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur la restitution de la retenue à la source et, d'autre part, a rejeté l'appel incident de la société dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur le reversement de l'avoir fiscal ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de restitution de la retenue à la source : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts (...) relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. " ; que les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article ouvrent un nouveau délai de réclamation contre des impositions devenues définitives dans le cas particulier où une décision juridictionnelle a révélé la non-conformité à une règle de droit supérieure de la règle de droit fondant ces impositions ; que des impositions peuvent faire l'objet d'une action en restitution sur le fondement de ces dispositions si elles ont été acquittées postérieurement au 1er janvier de la troisième année précédant celle où cette décision juridictionnelle est intervenue, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le fait générateur de ces impositions soit antérieur à cette date ; que, par suite, en jugeant que la réclamation de la société du 18 décembre 2008, qui tendait à la restitution de la retenue à la source opérée en 2003 au motif qu'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes de 2006 avait révélé la non-conformité de la retenue à la source au droit communautaire, était tardive dès lors que le fait générateur de la retenue à la source était la distribution de dividendes effectuée en 2002, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de reversement de la seconde moitié de l'avoir fiscal : 3. Considérant que la décision du 25 mai 2009 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de la société du 18 décembre 2008 tendant, notamment, au reversement de la seconde moitié de l'avoir fiscal afférent aux dividendes perçus de sa filiale en 2002 porte sur un objet distinct de la décision de février 2004 par laquelle l'administration a, en application de l'article 10, paragraphe 3, point b, de la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie, reversé à la société la moitié de l'avoir fiscal afférent à ces dividendes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de février 2004 ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours était inopérant à l'appui d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2009 ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre à ce moyen ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Teksid est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de restitution de la retenue à la source ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la société Teksid, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 juin 2013 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la société Teksid une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Teksid est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Teksid et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 6 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030322707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel