Conseil d'État
Conseil d'État — 17 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030335881
- Date
- 17 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé 120-122 rue Réaumur, à Paris (75002), la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3 rue Lespagnol, à Paris (75020), et le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé 15 rue de l'Epée de Bois, à Paris (75005) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts des masseurs-kinésithérapeutes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière : - l'arrêté contesté est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce que le nouveau volume horaire de formation qu'il prévoit est excessif ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant que le décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie définit le contenu de la formation spécifique à l'ostéopathie et les modalités d'acquisition du diplôme d'ostéopathe ; qu'un arrêté du même jour, pris sur le fondement de l'article 7 de ce décret et relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation du diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe, détermine notamment le contenu et le volume des unités d'enseignements complémentaires devant être suivies par les masseurs-kinésithérapeutes ; que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les organisations syndicales requérantes demandent dans cette mesure la suspension de l'exécution de cet arrêté ; 3. Considérant que l'application de l'arrêté contesté, qui a notamment pour effet d'augmenter le nombre d'heures de formation complémentaire que doivent effectuer les personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute pour pouvoir préparer le diplôme d'ostéopathe, ne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts de la santé publique, ni à la situation du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des organisations syndicales requérantes ou aux intérêts qu'ils entendent défendre pour constituer une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs et du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs et au Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030335881
Données disponibles
- Texte intégral
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