Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030335882
- Date
- 19 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500560 du 23 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui procurer, ainsi qu'à sa fille, un lieu d'accueil dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors dès lors qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, vit dans la rue avec sa fille d'un an et est enceinte d'un second enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à bénéficier d'un hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui indique que la demande d'hébergement présentée par la requérante ne dépend pas de son département ministériel, dès lors que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée et que la requérante et n'a, en conséquence, plus vocation à être hébergée à ce titre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015 présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2015, présenté pour la requérante qui acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 19 février 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que MmeB..., ressortissante nigériane, a déclaré être entrée en France, après avoir séjourné en Espagne, pour y solliciter l'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, né en décembre 2013 ; que l'hébergement dont elle bénéficiait avec sa fille a pris fin en mai 2014 et que la personne qui l'a ensuite hébergée a cessé de pouvoir la loger ; que Mme B... déclare être enceinte d'un deuxième enfant ; que le 21 janvier 2015, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui procurer un lieu susceptible de l'accueillir avec son enfant ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ; 4. Considérant, toutefois, que le 18 février 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme B... et à sa fille un hébergement d'urgence, assuré jusqu'au 18 mars 2015 ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de l'intéressée tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030335882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel