Conseil d'État
Conseil d'État — 18 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030335883
- Date
- 18 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., élisant domicile... ; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502170 du 13 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Île-de-France de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible de l'accueillir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit aux conditions matérielles d'accueil décentes dès lors qu'il est sans hébergement et se trouve dans une situation de détresse ; - l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son absence de prise en charge pérenne au sein d'une structure d'accueil d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit dirigé vers une structure d'hébergement stable, ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistrée le 16 février 2015, l'intervention présentée par l'association " Droit au logement Paris et environs ", dont le siège social est 29 avenue Ledru-Rollin, à Paris (75012), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que l'association " Droit au logement Paris et environs " a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle n'est pas fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 4. Considérant que M. B...n'apporte au soutien de son appel aucun élément de nature à porter sur sa situation une appréciation différente de celle que, dans le cadre juridique rappelé au point 3, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenue ; qu'il est ainsi manifeste que sa requête ne peut être accueillie ; qu'elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association " Droit au logement Paris et environs " est admise. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à l'association " Droit au logement Paris et environs ".
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030335883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA