Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 20 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445540
- Date
- 20 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle11-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES. QUESTIONS COMMUNES. - ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (ASA) - POSSIBILITÉ POUR LE STATUT DE FIXER LES BASES DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES - ABSENCE - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU SYNDICAT DE L'ASA - EXISTENCE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 10VE00536 du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0806701 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet des Yvelines approuvant les nouveaux statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte ainsi que de la lettre du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté ses demandes d'organisation d'un colloque national sur la réforme des associations syndicales de propriétaires et de report de la date limite de mise en conformité des statuts de ces associations avec la nouvelle législation, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de cette lettre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...est propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte ; que l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a imposé à ces associations de modifier leurs statuts dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 du texte afin de les mettre en conformité avec la nouvelle législation ; que le décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, publié le 5 mai suivant, a imposé à ces associations de procéder à la modification de leurs statuts au plus tard le 5 mai 2008 ; que par lettre du 14 janvier 2008 adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Mme B...a sollicité, en relevant la précision insuffisante selon elle de certaines dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 , le report du délai fixé par ce texte aux associations syndicales autorisées de propriétaires pour mettre en conformité leurs statuts avec la nouvelle législation, ainsi que l'organisation d'un colloque national en vue de revoir certains aspects de la réforme ; que cette demande a été rejetée par une lettre du 19 mai 2008 ; que l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte a, par une délibération du 1er mars 2008, adopté la modification de ses statuts ; que, par arrêté du 20 mars 2008, le préfet des Yvelines a approuvé les nouveaux statuts de l'association syndicale autorisée ; que le 4 juillet 2008, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet des Yvelines et de la lettre du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 mai 2008 ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que son pourvoi doit être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008 ; Sur l'intervention de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte devant la cour administrative d'appel de Versailles : 2. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a omis de statuer sur la recevabilité de cette intervention ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, l'arrêt attaqué et, réglant l'affaire au fond sur ce point en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la recevabilité de cette intervention ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intervention de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte n'a pas été présentée par un des mandataires précités malgré l'invitation à régulariser qui a été adressée à l'intéressée ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 4. Considérant que si Mme B...soutient que l'arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'intervention de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Lafitte ne lui a pas été communiquée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette intervention était irrecevable de sorte qu'en ne communiquant pas le mémoire de l'association à la requérante, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ni les droits de la défense ; 5. Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 17 du décret du 3 mai 2006, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que si Mme B...soutenait que la délibération du 1er mars 2008 par laquelle l'assemblée générale de l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte a adopté ses statuts avait été adoptée sans qu'aient été respectées les formalités de publicité préalables à la tenue de l'assemblée des propriétaires prévues par ces dispositions, elle n'assortissait son moyen d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption des statuts doit être écarté ; que Mme B...n'ayant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, invoqué devant la cour un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif doit également être écarté ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 6. Considérant que Mme B...soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 7 février 1975 en jugeant que l'association syndicale autorisée avait pu s'abstenir de modifier l'article 31 de ses statuts pour interdire toute location des biens immobiliers détenus par elle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour que ce jugement, qui se borne à relever que le cahier des charges établi le 16 février 1834 s'oppose à ce qu'un propriétaire de la réserve " destinée à la promenade " puisse consentir à l'installation de quelque établissement que ce soit sur une surface supérieure à trente arpents, ne fait nullement obstacle à ce que l'association mette en location les biens qui lui appartiennent ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; 7. Considérant que si Mme B...soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association syndicale autorisée avait pu légalement prévoir que les dépenses de l'association syndicale autorisée soient financées par des redevances pour services rendus mises à la charge des propriétaires, ce moyen doit, en réalité, être regardé comme dirigé contre les dispositions du I de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ratifiées par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, en vertu desquelles les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent notamment les redevances dues par ses membres ; qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme B...ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant toutefois qu'il résulte de l'article 11 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qu'un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association syndicale autorisée, une telle demande devant être adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège, et être accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 7, qui prévoient que ces statuts définissent le nom de l'association, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ; qu'aux termes de l'article 31 de cette même ordonnance : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) " ; que si l'article 7 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance dispose que les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment " ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ", l'article 18 de l'ordonnance prévoit que, sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée " ; qu'aux termes de l'article 51 du même décret : " Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le syndicat est seul compétent pour fixer les bases de la répartition des dépenses entre les membres de l'association, en tenant compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Lafitte, modifiés afin d'être mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et soumis au préfet qui les a approuvés, ont fixé, aux deuxième et troisième alinéas du c du 1 de leur article 31, de nouvelles bases de répartition des redevances syndicales ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'en jugeant que le paragraphe c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association approuvés par l'arrêté attaqué était conforme aux dispositions du paragraphe II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui prévoient la compétence du syndicat pour fixer les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association syndicale autorisée en fonction de l'intérêt de ces dépenses pour les propriétés concernées, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est également fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel relatives à l'approbation par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008 des deuxième et troisième alinéas du c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte ; 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'arrêté contesté en tant qu'il a approuvé les deuxième et troisième alinéas du c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte méconnaît les dispositions du paragraphe II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'ainsi, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral contesté en tant que celui-ci a approuvé les deuxième et troisième alinéas du c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mars 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'intervention de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte et en tant qu'il a rejeté la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2009 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet des Yvelines en tant que celui-ci approuve les deuxième et troisième alinéas du c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte. Article 2 : L'intervention de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte n'est pas admise. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet des Yvelines en tant que celui-ci a approuvé les deuxième et troisième alinéas du c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte. Article 4 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 20 mars 2008 est annulé en tant qu'il approuve les deuxième et troisième alinéas du c du 1 de l'article 31 des statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 20 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel