Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 20 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445607
- Date
- 20 mars 2015
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source officielle36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉ DE FIDÉLISATION EN SECTEUR DIFFICILE ATTRIBUÉE AUX FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE - CONDITIONS D'ARTICULATION AVEC LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES D'ABSENCE TEMPORAIRE. | 49-025 POLICE. PERSONNELS DE POLICE. - INDEMNITÉ DE FIDÉLISATION EN SECTEUR DIFFICILE ATTRIBUÉE AUX FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE - CONDITIONS D'ARTICULATION AVEC LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES D'ABSENCE TEMPORAIRE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé, par une requête enregistrée le 24 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation de l'instruction n° 776 du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatives à l'attribution et au paiement de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentative de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile. Par une ordonnance n°1301192/5-1 du 15 juillet 2013, enregistrée au secrétariat du contentieux le 24 juillet 2013, le président du tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. B...qui tendent à l'annulation de l'instruction du 25 mai 2009. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : 1. Considérant que les dispositions contestées de l'instruction du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont reçu application avant l'abrogation de cette instruction par une instruction du 2 juillet 2013 ; qu'au surplus, la nouvelle instruction comporte des dispositions identiques ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. B... sont devenues sans objet ; Sur la légalité de l'instruction attaquée : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " (...) / En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. /(...)/ Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations. /(...) / Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret du 21 mars 1995 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale en fonctions dans certaines circonscriptions ou secteurs difficiles et qui y sont affectés pour une durée minimale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier. Les modalités de ce régime, et notamment la durée minimale d'affectation exigée, ainsi que la liste des circonscriptions ou secteurs dans lesquels il est accordé sont fixées par décret " ; 3. Considérant que le décret du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer prévoit que cette indemnité est due, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, pour chaque déplacement en dehors de la commune de résidence de l'unité pour une période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence de l'unité, son paiement étant effectué soit à la fin de l'absence soit mensuellement à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le détail des déplacements de l'unité ; 4. Considérant que le décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par le décret du 20 avril 2009, institue une indemnité au bénéfice des fonctionnaires actifs de la police nationale qui servent de manière continue depuis, selon les cas, deux ans ou cinq ans dans le ressort de certaines circonscriptions de sécurité publique, qualifiées de secteurs difficiles ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Ne peuvent bénéficier de la présente indemnité : ... - les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire " ; que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 20 avril 2009 fixant, en application de l'article 3 du décret, les montants forfaitaires et les modalités de versement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale précise qu'elle est versée semestriellement, après service fait ; 5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 15 décembre 1999 n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure par principe du bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui remplissent les conditions auxquelles l'article 1er du décret subordonne l'octroi de cet avantage mais font seulement obstacle à ce que cette indemnité leur soit versée au titre d'une période pour laquelle ils ont perçu des indemnités journalières d'absence temporaire ; que par suite le ministre n'a pu, sans méconnaître ces dispositions du décret, prévoir, au 2 du II de son instruction du 25 mai 2009, que ceux de ces fonctionnaires qui ont perçu de telles indemnités pour une période quelconque au cours d'un semestre ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité de fidélisation au titre de ce semestre, alors que le décret implique seulement que cette indemnité soit diminuée au prorata du nombre de jours pour lesquels ils ont bénéficié d'indemnités journalières d'absence temporaire ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du 2 du II de l'instruction n° 776 du 25 mai 2009 attaquée, qui est divisible du reste de l'instruction ; 7. Considérant que, faute pour M. B...de justifier avoir engagé des frais pour la présentation de la présente requête, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le 2 du II de l'instruction n° 776 du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatives à l'attribution et au paiement de l'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 20 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel