Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 19 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445687
- Date
- 19 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0506057, 0507005 du 19 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à leur demande, en prononçant une réduction des cotisations litigieuses. Par un arrêt n° 10MA01438, 10MA01981 du 14 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État dirigé contre ce jugement en tant qu'il portait sur les revenus de capitaux mobiliers imposés au titre de l'année 1996 et rejeté les appels principal et incident formés par Mme B... contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 14 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre et de faire droit à ses appels principal et incident ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeB.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé, a méconnu l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en jugeant que l'administration n'avait pas été en mesure d'identifier M. B...comme bénéficiaire d'un supplément de distributions avant l'envoi de la notification de redressements faisant suite à l'examen de situation fiscale personnelle, alors que la gérante de la société avait désigné celui-ci comme bénéficiaire des distributions et que l'administration ne l'avait pas interrogé sur ce point ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en jugeant que les contribuables n'avaient été privés d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 1995, alors qu'ils n'ont pas bénéficié de la garantie légale consistant à pouvoir saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ; - a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et omis de statuer sur une partie des conclusions d'appel, dès lors que, dans le dispositif de son arrêt, elle a omis de se prononcer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - a dénaturé les faits en estimant, sur la base du jugement du 25 novembre 2002 du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière pénale, que M. B... était le maître de l'affaire et en en déduisant qu'il avait appréhendé les distributions litigieuses ; - a dénaturé les faits en estimant que l'administration n'avait pas fait un usage irrégulier de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, alors qu'elle n'avait pas communiqué aux contribuables l'intégralité des pièces obtenues, qui avaient été utilisées pour fonder les redressements litigieux ; - a dénaturé les faits ainsi que ses écritures en estimant qu'elle ne démontrait pas le caractère exagéré des redressements opérés au titre des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation de revenus d'origine indéterminée de l'année 1995. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de redressement. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation de revenus d'origine indéterminée de l'année 1995 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 19 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel