Conseil d'État
Conseil d'État — 13 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445743
- Date
- 13 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer le ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1500746 du 24 février 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale, sociale et psychologique ; - sa situation, en l'absence des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 3. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M.B..., de nationalité kosovare, né le 8 mars 1982, est entré en France le 22 décembre 2014 pour y solliciter l'asile ; qu'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile lui a été remise par la préfecture de Moselle le 9 janvier 2015 ; que, par une ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ; que M. B...fait appel de cette ordonnance ; 4. Considérant que M.B..., qui est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucun problème particulier de santé, a bénéficié d'un hébergement dans un centre d'hébergement du 27 janvier au 10 février 2015 ; que, si cet hébergement a pris fin, sa situation est prise en compte par le dispositif de veille sociale ; que l'administration a justifié, devant le premier juge, avoir examiné son cas au regard des moyens dont elle dispose et dans un contexte de fort accroissement des demandes d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation du requérant et des diligences accomplies par l'administration, la requête de M. B...ne peut être accueillie ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445743
Données disponibles
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