Conseil d'État
Conseil d'État — 16 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445745
- Date
- 16 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que lui soit assuré un hébergement d'urgence, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 1500477 du 19 février 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale, sociale et psychologique ; - sa situation, en l'absence de conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que M.A..., de nationalité américaine, né le 13 mars 1991, est entré en France le 3 février 2014 et a sollicité un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande ; que, par une ordonnance du 19 février 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui assurer un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ; 4. Considérant que M.A..., qui est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucun problème particulier de santé, a bénéficié d'un logement temporaire par la commission de médiation service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) urgence du Havre par une décision du 2 février 2015 pour une durée de 15 jours ; que, si cet hébergement a pris fin, sa situation est prise en compte par le dispositif de veille sociale ; que l'administration a justifié, devant le premier juge, avoir examiné son cas au regard des moyens dont elle dispose; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation du requérant et des diligences accomplies par l'administration, la requête de M. A... ne peut être accueillie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA