Conseil d'État
Conseil d'État — 19 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445747
- Date
- 19 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 28 février 2015 par lesquels le préfet de Mayotte a décidé sa reconduite à la frontière et ordonné son placement en rétention administrative. Par une ordonnance n° 1500107 du 3 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte ou, subsidiairement, d'enjoindre aux autorités consulaires d'examiner sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'en effet, l'arrêté litigieux méconnaît l'article 18 du code civil ; - qu'en refusant de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux tant que le tribunal d'instance n'a pas statué, le premier juge a méconnu l'article 29 du code civil. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A..., né en 1992 à Anjouan, a été interpellé le 28 février 2015 à Mayotte ; que, par arrêtés du 28 février 2015, le préfet de Mayotte a décidé sa reconduite à la frontière et ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A...a saisi le 2 mars 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces arrêtés ; que M. A... relève appelle de l'ordonnance du 3 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ; 3. Considérant que M.A..., qui rappelle qu'il a déposé le 15 janvier 2015, une demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance de Mamoudzou , se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier qui l'ont conduit à estimer qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la nationalité du requérant, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, son appel ne peut être accueilli ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA