Conseil d'État
Conseil d'État — 24 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445748
- Date
- 24 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. AK... BE..., M. AI... Y..., M. BY... AR..., M. CJ... B..., M. CC... BZ..., M. AB... AG...A..., M. CG... AA..., M. BJ... C..., M. G... CQ...AP..., M. G... -CE...BH..., M. AE... AO..., M. CE... CD...BG..., M. CU... L...BG..., M. AN... W...BG..., M. O... AX..., M. CB... X..., M. F... X..., M. G... -CR...BU..., M. CF... BD..., M. H... BQ..., M. CP..., M. DC... CD...AM..., M. AW... AZ..., M. V... R..., M. M... P..., M. AD... CK..., M. CE... G...-AI..., M. S... BA..., M. BX... AQ..., M. F... D..., M. L... C..., M. AU... BG..., M. DB... BW..., M. BO... BW..., M. CI... I..., M. BC... AQ..., M. Z... W..., M. S... CX...CA..., M. Z... BK..., M. L... T..., M. CH... AS..., M. AB... AS..., M. BS... DA...AS..., M. G... AS..., M. K... CT...BP..., M. G... -AN...D..., M. J... D..., M. CS... G...-CD...N..., M. AC... AY..., M. CW... N..., M. K... BT..., M. AF... AA..., M. AL... AA..., M. CM... U..., M. AN... AA..., M. BF... CT...E..., M. CL... BG..., M. AG... Q..., M. L... CV...Q..., M. BV... BB..., M. CY... AL...CZ..., M. BR... BI..., M. AH... BN..., M. AG... BN..., M. G... -AB...AJ..., M. CO... AT..., M. BF... BM..., M. BL... AV..., M. CN... AI..., l'association familiale maritime de la Martinique et le syndicat indépendant des marins-pêcheurs de Martinique ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 19 janvier 2015 du directeur de la mer et d'enjoindre au préfet de la région Martinique de leur délivrer un rôle d'équipage. Par une ordonnance n° 1500045 du 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BE...et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la lettre du directeur de la mer porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, notamment en ce qu'elle fait application de lois et décrets jamais appliqués par l'administration et constitue ainsi un changement de la pratique administrative ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de l'administration place les requérants dans une situation économique difficile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : " Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 " ; que selon les dispositions de l'article L. 5232-1 du même code : " tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5521-2 : " I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance : " Nul ne peut exercer à bord des navires de pêche les fonctions de capitaine, patron, second capitaine, lieutenant " pont ", chef mécanicien, second mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il ne réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le tableau II annexé au présent décret. " ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " En cas de nécessité et pour une durée limitée, des dérogations aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus (...) peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou son représentant, par l'autorité maritime compétente à cet effet. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du19 janvier 2015 adressée au syndicat indépendant de marins-pêcheurs de Martinique, le directeur de la mer de Martinique a rappelé les règles mentionnées ci-dessus pour la délivrance des rôles d'équipage et indiqué les conditions dans lesquelles seraient instruites les demandes de dérogation aux exigences de qualifications professionnelles que ces règles instituent ; que, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance dont l'ordonnance n'est au demeurant pas critiquée, la mesure contestée, qui ne saurait préjuger des décisions prises à l'égard de demandes de dérogation que présenteraient les requérants, ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; qu'il en résulte qu'il est manifeste que l'appel de M. BE...et des autres requérants ne peut être accueilli, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; que leur requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. BE... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AK... BE..., à M. AI... Y..., à M. BY... AR..., à M. CJ... B..., à M. CC... BZ..., à M. AB... AG...A..., à M. CG... AA..., à M. BJ... C..., à M. G... CQ...AP..., à M. G... -CE...BH..., à M. AE... AO..., à M. CE... CD...BG..., à M. CU... L...BG..., à M. AN... W...BG..., à M. O... AX..., à M. CB... X..., à M. F... X..., à M. G... -CR...BU..., à M. CF... BD..., à M. H... BQ..., à M. CP..., à M. DC... CD...AM..., à M. AW... AZ..., à M. V... R..., à M. M... P..., à M. AD... CK..., à M. CE... G...-AI..., à M. S... BA..., à M. BX... AQ..., à M. F... D..., à M. L... C..., à M. AU... BG..., à M. DB... BW..., à M. BO... BW..., à M. CI... I..., M. BC... AQ..., à M. Z... W..., à M. S... CX...CA..., à M. Z... BK..., à M. L... T..., à M. CH... AS..., à M. AB... AS..., à M. BS... DA...AS..., à M. G... AS..., à M. K... CT...BP..., à M. G... -AN...D..., à M. J... D..., à M. CS... G...-CD...N..., à M. AC... AY..., à M. CW... N..., à M. K... BT..., à M. AF... AA..., à M. AL... AA..., à M. CM... U..., à M. AN... AA..., à M. BF... CT...E..., à M. CL... BG..., à M. AG... Q..., à M. L... CV...Q..., à M. BV... BB..., à M. CY... AL...CZ..., à M. BR... BI..., à M. AH... BN..., à M. AG... BN..., à M. G... -AB...AJ..., à M. CO... AT..., à M. BF... BM..., à M. BL... AV..., à M. CN... AI..., à l'association familiale maritime de la Martinique et au syndicat indépendant des marins-pêcheurs de Martinique. Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA