Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445750
- Date
- 27 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nautech a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Grand port maritime de Marseille, d'une part, de mettre fin à son refus manifestement illégal de remettre au régime banal les formes de radoub n°s 3, 4, 5 et 6 du port de Marseille et à son refus d'en autoriser l'usage public et, d'autre part, de mettre fin au régime banal ces formes occupées sans titre par la société Palumbo Marseille Superyachts - ITM (PMSY-ITM) et d'en organiser l'usage public. Par une ordonnance n° 1501604 du 4 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nautech demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille et de la société Palumbo Marseille Superyachts-ITM, solidairement, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'impossibilité pour la société Nautech d'accéder aux engins de radoub crée un préjudice économique important exposant la société requérante à la cessation définitive de son activité ; - le refus du Grand port maritime de Marseille de remettre au régime banal les formes de radoub n°s 3, 4, 5 et 6 du port de Marsille et son refus d'en autoriser l'usage public sont illégaux et portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'espèce à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que depuis l'année 2001, le Grand port maritime de Marseille (GPMM) est progressivement passé d'un système de gestion directe, dite banale, des formes de radoub présentes dans l'enceinte du port à l'amodiation de ces formes à des sociétés privées ; que, suite aux difficultés financières de la société ITM, titulaire de conventions d'occupation du domaine public portant sur certaines de ces formes, placée en redressement judiciaire en octobre 2013, le Grand port maritime de Marseille a repris en régie certaines formes de radoub ; que, suite à un jugement du 3 février 2014 du tribunal de commerce de Marseille, la société ITM a été cédée à la société Palumbo, devenue PMSY-ITM, et les conventions et autorisations d'occupation du domaine public dont bénéficiait cette entreprise ont été transférées à la société repreneuse ; que le Grand port maritime de Marseille a cessé de gérer lui-même les formes de radoub concernées à compter du 17 février 2014 ; 3. Considérant que la société Nautech, spécialisée dans la réparation navale et qui utilise notamment les bassins de radoub du Grand port maritime de Marseille pour son activité, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Grand port maritime de Marseille de mettre fin à son refus manifestement illégal de remettre au régime banal les formes de radoub n°3, 4, 5 et 6 du port de Marseille et d'en organiser l'usage public ; qu'elle a formé appel de l'ordonnance du 4 mars 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande ; 4. Considérant que pour rejeter cette demande, le juge des référés a relevé, d'une part, que la société Nautech ne démontrait aucunement en quoi la dégradation de sa situation financière résulterait d'un comportement immédiat et nouveau de la part du Grand port maritime de Marseille et n'établissait pas que la reprise de la gestion au banal des formes de radoub en litige lui permettrait de bénéficier d'un accès immédiat et prioritaire à ces formes et, d'autre part, que le refus du Grand port maritime de reprendre en banal les formes de radoub en litige ne présentait pas un caractère manifestement illégal et que l'ensemble des circonstances de l'espèce ne faisait pas ressortir une atteinte suffisamment grave à la liberté d'entreprendre de la société ; 5. Considérant qu'à l'appui de son appel, la société requérante se borne à reprendre les moyens qui étaient invoqués en première instance, tirés, pour ce qui concerne l'existence d'une situation d'urgence, de l'impact allégué sur son chiffre d'affaires du système d'amodiation du domaine public mis en place par le GPMM et de l'absence d'alternative économique réaliste pour la société à l'utilisation du port de Marseille pour traiter des navires de grande taille et, pour ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, du caractère manifestement illégal du comportement du GPMM, qui a refusé de reprendre durablement en gestion directe les formes de radoub et a laissé perdurer l'occupation sans titre des formes de radoub par la société PMSY-ITM, repreneur de la société ITM ; 6. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que la société requérante soutient, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces en refusant de reconnaître, au vu des pièces produites par la société, la réalité du lien direct et immédiat entre l'effondrement économique de l'exposante et le système d'amodiation du domaine public mis en place par le Grand port maritime de Marseille ; qu'il n'a pas davantage dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en relevant que la situation financière dégradée de la société n'était pas liée à son impossibilité d'accéder aux formes de radoub ni fondé son appréciation de l'absence d'une situation d'urgence sur la circonstance que la société disposerait d'une alternative économique du fait de la possibilité d'échouer ses bateaux à La Ciotat ; 7. Considérant, d'autre part, que le juge des référés n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que le comportement du GPMM n'a pas présenté un caractère manifestement illégal ; que les décisions du Grand port maritime de Marseille de recourir à l'amodiation des formes de radoub utilisables pour la réparation navale de grande plaisance sont prises dans le cadre de la mission de gestion et de valorisation du domaine public maritime que lui a confiée le législateur ; qu'il s'agit d'actes de gestion du domaine public, pris par le GPMM dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; qu'aucun texte ni aucun principe relatif au droit de l'usage privatif du domaine public n'imposent à l'autorité domaniale et aux occupants du domaine public de laisser l'accès aux parcelles du domaine public, objet d'une convention d'occupation privative du domaine public ; que la circonstance, à la supposer avérée, que les sociétés amodiataires refuseraient désormais à la société Nautech l'accès aux formes de radoub se rapporte aux relations des sociétés amodiataires avec leurs partenaires commerciaux et est sans incidence sur le présent litige ; 8. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de la société ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Nautech est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nautech.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445750
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