Conseil d'État
Conseil d'État — 26 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030445751
- Date
- 26 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 1501150 du 22 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute pour le juge des référés d'avoir visé la note en délibéré qu'il a produite après l'audience ; - que la condition d'urgence est remplie ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il a en effet transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire trois jours après avoir mis fin à sa rétention en méconnaissance des articles L. 741-1, L. 741-2, R. 742-1 et R.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait pas lui refuser son admission provisoire au séjour dès lors que sa situation ne relevait d'aucun des cas visés aux alinéas 2, 3, 4 de l'article L. 741-4 du CESEDA. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; - la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés de première instance que le préfet des Alpes-Maritimes a placé M. A..., de nationalité pakistanaise, en rétention administrative du 18 février au 20 février 2015 ; que M. A...a présenté une demande d'asile le 20 février 2015 ; que le préfet lui a refusé l'admission provisoire au séjour et a transmis sa demande à l'OFPRA selon la procédure prioritaire au motif que celle-ci n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à la mise à exécution de la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre ; que M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 22 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 742-2, seules applicables aux mentions que doivent comporter les ordonnances de référé en ce qui concerne les productions des parties, ne prescrivent pas au juge des référés de viser celles de ces productions qui interviennent après la clôture de l'instruction ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'une note en délibéré a été produite après la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique ; que, dès lors que le juge des référés est réputé avoir pris connaissance de cette note qui se borne au demeurant, ainsi qu'elle l'indique, à reprendre les éléments discutés lors de l'audience, l'absence de visa de cette production n'entache pas l'ordonnance attaquée d'irrégularité ; 4. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, son appel ne peut être accueilli ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030445751
Données disponibles
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