Conseil d'État9ème / 10ème SSR
Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 1 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030479530
- Date
- 1 avril 2015
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - EXCLUSION - LOGICIELS ET DROITS D'USAGE ASSOCIÉS, SAUF SI LEUR PRIX DE REVIENT NE PEUT ÊTRE DISSOCIÉ DE CELUI D'UNE IMMOBILISATION CORPORELLE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Auxerre, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002601 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12MA03378 du 17 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la société Bouygues Télécom contre ce jugement, l'a déchargée des impositions et pénalités litigieuses. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12MA03378 du 17 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat de la société Bouygues Télécom ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bouygues Télécom a conclu avec divers fournisseurs des contrats de concession de longue durée de logiciels destinés à son réseau de téléphonie ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont été mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, au motif que les droits d'usage de ces logiciels avaient, à tort, été comptabilisés en actifs incorporels ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé la société des cotisations litigieuses et des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...). " ; que des logiciels, de même que leurs droits d'usage, lorsqu'ils remplissent les conditions pour être inscrits à l'actif immobilisé, constituent par nature des éléments incorporels et n'entrent par suite pas dans la base imposable à la taxe professionnelle ; qu'il n'en va différemment que si leur prix de revient ne peut être dissocié de celui d'une immobilisation corporelle ; 3. Considérant, par suite, qu'en se fondant en particulier, pour juger que les logiciels litigieux n'entraient pas dans la base imposable à la taxe professionnelle de la société, sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que la valeur cumulée des droits d'usage des logiciels n'était pas significativement plus importante que celle de la partie matérielle du système de commutation et sur ce que la durée de vie des logiciels était différente de celle des équipements de téléphonie eux-mêmes, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si le prix de revient des logiciels pouvait être dissocié de celui des équipements, la cour a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre délégué, chargé du budget, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la séparation opérée par la société, tant au plan comptable que fiscal, entre, d'une part la composante matérielle et la " couche informatique " attachée dite de " boot ", inscrites en tant qu'éléments corporels de son actif, et, d'autre part, la composante logicielle de son réseau de téléphonie mobile, comptabilisée à l'actif incorporel ; que si le prix de revient de la " couche informatique " attachée dite de " boot " ne peut être dissocié de celui des équipements de téléphonie, il résulte en revanche du contrat de fourniture passé entre la société requérante et son principal fournisseur, la société Nortel Networks, que les droits d'usage des logiciels étaient concédés moyennant un prix déterminé et distinct de celui du matériel informatique ; que par suite, le prix de revient des logiciels en cause pouvait être dissocié de celui des équipements ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré la valeur locative de ces logiciels dans les bases de la taxe professionnelle de la société au titre des années 2005 et 2006 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Bouygues Télécom est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Auxerre et des pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 décembre 2013 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2012 sont annulés. Article 2 : La société Bouygues Télécom est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Auxerre. Article 3 : L'Etat versera à la société Bouygues Télécom la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Bouygues Télécom.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 1 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030479530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel