Conseil d'État9ème / 10ème SSR
Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 15 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030484876
- Date
- 15 avril 2015
administratif
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source officielle19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES - 1) CHAMP D'APPLICATION - REDEVABLES [RJ1] - 2) RAPPORT D'ASSUJETISSEMENT À LA TAXE SUR LES SALAIRES - DISSOCIATION DU PRORATA DE TVA.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société AB Science a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007. Par un jugement n° 0910431 du 5 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11PA05082 du 25 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société AB Science contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AB Science demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société AB Science ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société AB Science, qui a pour objet la recherche, le développement et la commercialisation de molécules thérapeutiques, a fait l'objet, au titre des années 2005 à 2007, d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts ; que la demande de la société, tendant à la décharge des impositions, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2011 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ; Sur les motifs de l'arrêt relatifs au champ d'application de la taxe sur les salaires : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article 231 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires des textes dont elles sont issues, que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90% de son montant, que ces recettes et autres produits correspondent en tout ou partie à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et par une motivation suffisante que la cour, après avoir relevé, au point 4 de son arrêt, que la société AB Science n'avait perçu, au cours des années 2004, 2005 et 2006 précédant les années d'imposition en litige, que des recettes financières non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en a déduit qu'elle n'avait, ainsi, pas été assujettie à cette taxe sur au moins 90% de son chiffre d'affaires total et qu'elle était, dès lors, passible de la taxe sur les salaires au titre des années 2005 à 2007 ; 4. Considérant que si la cour avait précédemment rappelé, au point 3 de son arrêt, les règles applicables à la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires, et notamment celles relatives au calcul du rapport d'assujettissement mentionné à la deuxième phrase de l'article 231 du code général des impôts, il résulte des motifs énoncés au point 4 de l'arrêt attaqué et rappelés ci-dessus, qu'elle ne s'est pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, fondée sur ces règles pour déterminer l'assujettissement de la société à cette taxe ; que le moyen d'erreur de droit invoqué par la société requérante, tiré de ce que la cour aurait opéré une confusion entre les règles déterminant le champ d'application de la taxe sur les salaires et les règles de détermination de l'assiette de cette taxe ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 5. Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement reprocher à la cour d'avoir omis de répondre, dans les motifs de son arrêt relatifs au champ d'application de la taxe sur les salaires, au moyen tiré de ce que le régime applicable aux produits placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas transposable aux produits exonérés de cette taxe, dès lors qu'il ressort de ses écritures d'appel qu'elle n'avait pas invoqué un tel moyen à l'appui de sa contestation relative à son assujettissement à la taxe sur les salaires ; Sur les motifs de l'arrêt relatifs à l'assiette de la taxe sur les salaires : 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article 231 du code général des impôts que l'assiette de la taxe sur les salaires s'obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d'autre part ; que les dispositions du I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, dont sont issues les deux dernières phrases du 1 de l'article 231 du code général des impôts, ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, mentionné par ces dispositions, du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, permettant de déterminer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée pouvant être déduite par les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction ; qu'il en résulte, d'une part, que les produits qui " n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ", au sens de l'article 231 du code général des impôts, sont, comme l'a jugé la cour, ceux qui correspondent à des opérations situées en dehors du champ d'application de cette taxe ou exonérées de la taxe et, d'autre part, que la circonstance, invoquée par la société requérante, que les produits financiers exonérés étaient, lorsqu'ils présentaient un caractère accessoire, exclus du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait, du fait de cette dissociation, faire obstacle à ce que ces produits fussent néanmoins regardés comme des produits " n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ", au sens de l'article 231 précité du code général des impôts et comme devant, par suite, figurer au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, dès lors que leur exclusion du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée avait pour seul objet d'éviter, par la diminution de ce prorata, la réduction des droits à déduction correspondants ; que, par suite, en jugeant que la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle les recettes financières perçues par la société AB Science auraient été placées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et exonérées de cette taxe était sans incidence sur leur inclusion au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'un contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative se rapportant à un texte fiscal qui ne régit pas l'imposition qu'il conteste ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que la cour a jugé que la circonstance que l'instruction référencée 3 A 1.06 du 10 janvier 2006, qui est relative à la taxe sur la valeur ajoutée et non à la taxe sur les salaires, a admis que, pour le calcul du pourcentage de déduction de cette taxe, il pouvait être fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations financières exonérées, lorsque ces opérations ont un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, était sans incidence sur les modalités de calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; qu'elle a, en statuant ainsi, suffisamment motivé son arrêt ; 8. Considérant, en troisième lieu, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte ; 9. Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, que la société AB Science n'avait pas, durant les années concernées, constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de cette taxe et en jugeant, d'autre part, que, si elle invoquait le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d'activité, elle ne donnait aucune indication, notamment sur la nature de ses activités et ses moyens d'exploitation, permettant d'établir qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité ; 10. Considérant que, dès lors qu'elle avait, ainsi, exclu la possibilité d'une sectorisation de l'activité de la société requérante, la cour n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si la rémunération du dirigeant devait être rattachée à un ou plusieurs secteurs d'activité ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt sur ce point doit, par suite, être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AB Science n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AB Science est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AB Science et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- administratif
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CETAT:CETATEXT000030484876
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