Conseil d'État8ème SSJS
Conseil d'État · 8ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509783
- Date
- 17 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...Aillaud a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 10 novembre 2010 du ministre du travail prononçant à son encontre une exclusion temporaire d'un an assortie d'un sursis de six mois prenant effet à compter du 1er décembre 2010. Par un jugement n° 1002526 du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12NT00822 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre du travail, rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Caen par M. Aillaud. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2013 et le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Aillaud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt n° 12NT00822 du 11 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. Aillaud ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 9 octobre 2009, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie a demandé aux ministres chargés du travail et de la santé l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Aillaud, secrétaire administratif de classe normale affecté à cette direction régionale depuis le 1er mars 1986 ; que le 12 février 2010, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire de service d'un an assortie d'un sursis de six mois ; que cette sanction a été prononcée, à compter du 1er mars 2010, par un arrêté du 19 février 2010 des deux ministres concernés, que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu le 8 avril 2010 ; que M. Aillaud a été réintégré dans les effectifs de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ; que, par un jugement du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 19 février 2010 pour insuffisance de motivation ; que, le 10 novembre 2010, les deux ministres concernés ont pris un nouvel arrêté prononçant la même sanction, dont M. Aillaud a demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen puis à la cour administrative d'appel de Nantes ; 2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'en se bornant à juger que la sanction en litige n'apparaissait pas manifestement disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans rechercher si elle était proportionnée à la gravité des fautes de nature à la justifier, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. Aillaud est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Aillaud d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. Aillaud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... Aillaud, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel