Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509786
- Date
- 17 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370596, la requête et le mémoire, enregistrés le 26 juillet 2013 et le 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la communauté d'agglomération Dracénoise, dont le siège est à l'Hôtel communautaire square Mozart, à Draguignan Cedex (83300) ; la communauté d'agglomération Dracénoise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Le Muy Development l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial dénommé " Pôle de la mode " de 21 690 m² de surface totale de vente au Muy (Var) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370982, la requête, enregistrée le 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, dont le siège est 624 chemin Aurélien Rond Point Alphonse Karr, à Saint-Raphaël (83700), représentée par son président, l'association de défense des commerçants et artisans des villes et des villages de Provence et de la Côte d'Azur, dont le siège est Place Calvini, à Fréjus (83600), représentée par son président, l'association " Vitrines Dracénoises ", dont le siège est 331 rue du Combat à Draguignan (83330), représentée par son président, l'association " l'Esplanade ", dont le siège est 13-15 boulevard Clémenceau, à Draguignan (83330), représentée par son président, l'association " Cisson Dynamique ", dont le siège est 8 rue Georges Cisson, à Draguignan (83330), représentée par son président, l'association " Dragui Boulevards ", dont le siège est 14 boulevard Foch, à Draguignan (83330), représentée par son président ; la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 370596 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Le Muy Development le versement à chacune des requérantes de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée par la commune du Muy ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des interventions : 2. Considérant que dans les deux instances, la commune du Muy et l'association muyoise des artisans et commerçants ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'association muyoise des artisans et commerçants : 3. Considérant que l'association de défense des commerçants et artisans des villes et des villages de Provence et de la Côte d'Azur, l'association " Vitrines Dracénoises ", l'association " l'Esplanade ", l'association " Cisson dynamique " et l'association " Dragui boulevards ", dont les statuts prévoient un champ d'action local et un objet social en adéquation avec la portée de la décision attaquée, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu'elle justifient également, chacune, de l'habilitation de leur organe compétent pour ester en justice ; que les fins de non-recevoir opposées par l'association muyoise des artisans et commerçants doivent, par suite, être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL Le Muy Development de création d'un ensemble commercial de 21 690 m² porte atteinte, par son ampleur, au cadre naturel remarquable au sein duquel il est destiné à s'insérer, et menace, par son implantation sur leur habitat naturel, plusieurs espèces protégées ; que si la société fait valoir qu'elle envisage la création d'un conservatoire environnemental, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet ait une consistance suffisante pour compenser les effets sur l'environnement de l'implantation de l'ensemble commercial ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation sollicitée et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre de l'instance n° 370596, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la communauté d'agglomération Dracénoise de la somme de 3 000 euros ; qu'au titre de l'instance n° 370982, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Le Muy Development le versement à la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, à l'association de défense des commerçants et artisans des villes et des villages de Provence et de la Côte d'Azur, à l'association " Vitrines Dracénoises ", à l'association " l'Esplanade ", à l'association " Cisson Dynamique " et à l'association " Dragui Boulevards " le versement de la somme de 400 euros chacune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de la commune du Muy et de l'association muyoise des artisans et commerçants sont admises dans les deux instances. Article 2 : La décision du 6 juin 2013 de la Commission nationale d'aménagement commerciale est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération Dracénoise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SARL Le Muy Development versera à la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, à l'association de défense des commerçants et artisans des villes et des villages de Provence et de la Côte d'Azur, à l'association " Vitrines Dracénoises ", à l'association " l'Esplanade ", à l'association " Cisson Dynamique " et à l'association " Dragui Boulevards " la somme de 400 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la SARL Le Muy Development présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Dracénoise, à la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, à l'association de défense des commerçants et artisans des villes et des villages de Provence et de la Côte d'Azur, à l'association " Vitrines Dracénoises ", à l'association " l'Esplanade ", à l'association " Cisson Dynamique ", à l'association " Dragui Boulevards ", à la SARL Le Muy Development, à la commune du Muy, à l'association muyoise des artisans et commerçants et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel