Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509792
- Date
- 17 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes, dont le siège est 22 rue Emile Menier BP 2016, à Paris Cedex 16 (75761) ; l'ordre national des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ; Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ; 1. Considérant que s'il allègue que l'avis rendu sur l'arrêté attaqué par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas été régulièrement émis, l'ordre national des chirurgiens-dentistes n'assortit pas sa contestation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; 2. Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué se bornent à ouvrir aux médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale, qui est une formation qualifiante commune aux internats en médecine et en odontologie, la possibilité de compléter ce diplôme par un diplôme d'études spécialisées complémentaire en orthopédie dento-maxillo-faciale, lequel était jusque-là réservé aux médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en stomatologie ; 3. Considérant que la faculté, pour les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale, d'acquérir une compétence en orthopédie dento-maxillo-faciale est sans incidence sur les actes que les médecins et les chirurgiens sont autorisés à accomplir en vertu, notamment, des dispositions des articles L. 4141-4 et R. 4127-70 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'arrêté attaqué n'ont, par suite, et en tout état de cause, pas pour effet de modifier le champ d'exercice des médecins ou des chirurgiens-dentistes ayant suivi la même formation qualifiante en chirurgie orale ; 4. Considérant que la formation rendue accessible par l'arrêté attaqué aux médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale est, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine, une formation non qualifiante ; qu'elle est, par suite, sans incidence sur les conditions d'inscription des médecins sur la liste des médecins spécialistes établie, en vertu des dispositions de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, par chaque conseil départemental de l'ordre ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté attaqué sont par elles-mêmes, en tout état de cause, sans incidence sur les conditions dans lesquelles les médecins ou les chirurgiens-dentistes ayant suivi la même formation qualifiante en chirurgie orale sont amenés à s'inscrire, auprès de leurs ordres respectifs, dans une spécialité d'exercice ; 5. Considérant, enfin, que la formation rendue accessible par l'arrêté attaqué est sans incidence sur les conditions auxquelles peut être éventuellement soumise, en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l'assurance maladie, de certains actes effectués par les médecins ou les chirurgiens-dentistes, lesquelles ne sont fixées que par les décisions prises en application de cet article ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté attaqué sont par elles-mêmes, en tout état de cause, sans incidence sur la prise en charge, par l'assurance maladie, des actes effectués par les médecins ou les chirurgiens-dentistes ayant suivi la même formation qualifiante en chirurgie orale ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que l'ordre national des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque instaure, entre les médecins et les chirurgiens-dentistes ayant suivi la même formation qualifiante en chirurgie orale, des différences touchant, soit à leur champ d'exercice, soit à leurs conditions d'inscription sur les listes de spécialité d'exercice, soit enfin au remboursement de leurs actes par l'assurance maladie ; qu'il ne saurait, par suite, utilement soutenir que cet arrêté méconnaît, en raison de ces différences alléguées, le principe d'égalité ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, que l'ordre national des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ordre national des chirurgiens-dentistes est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel